Rejet 28 avril 2025
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 23 mars 2026, n° 25MA02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 avril 2025, N° 2504149 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet de la Savoie du 5 avril 2025, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination et de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 avril 2025 ordonnant son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2504149 du 28 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Djellouli, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Savoie du 5 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 avril 2025 portant assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire à nouveau sa demande de de titre de séjour et de lui délivrer dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et pendant le délai d’instruction un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, et de prendre une décision dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa vie privée et familiale ;
Les arrêtés sont entachés d’un défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle du requérant ;
Ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il justifie de garanties de représentation suffisantes ;
Ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de la Savoie du 5 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination et contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 avril 2025 ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jour, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le tribunal, pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
A supposer même que M. B… dispose de garanties de représentation suffisantes, il ne conteste pas avoir explicitement formulé son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. B… par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée en première instance aux points 2 à 9 et 12 à 17 du jugement de première instance, dès lors que le requérant ne fait état d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation, notamment en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris l’ensemble de ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Djellouli.
Copie en sera adressée au préfet de Savoie ainsi qu’au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 mars 2026.
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