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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 27 mars 2026, n° 25PA00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2024, N° 2427480 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742019 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2427480 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Ménage, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou à défaut « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- s’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, outre l’exception d’illégalité, il convient de se reporter aux moyens du recours contre le refus de titre de séjour ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- s’agissant de la décision fixant le pays de destination, outre l’exception d’illégalité, il convient de se reporter aux développements du recours contre le refus de titre de séjour et du jugement le confirmant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les observations de Me Ménage, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 24 avril 1997, est entré en France le 16 octobre 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité le 12 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Le tribunal a suffisamment exposé, au point 3 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels il a estimé que la décision de refus de séjour contestée était suffisamment motivée.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 septembre 2024 :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Elle comporte en outre des éléments sur la situation personnelle de M. A…, relatives à la durée de son séjour en France et à sa situation professionnelle et familiale, de nature à révéler que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de sa situation.
5. En deuxième lieu, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article aux termes duquel : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne justifie de sa résidence habituelle en France que depuis l’année 2018, a travaillé comme plongeur dans un établissement de restauration de janvier à août 2019, puis ponctuellement comme extra dans un autre établissement au mois de décembre 2019, où il a par la suite travaillé en qualité de commis de salle de janvier 2020 à août 2021, et, enfin, qu’il travaille comme serveur dans un autre établissement depuis le mois de juin 2021, emploi pour lequel son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail le 19 juillet 2024 et atteste qu’il y donne entière satisfaction. Si M. A… soutient en outre que son père handicapé vit en France, il ne justifie ni des liens qu’il entretiendrait avec lui, ni de la nécessité de sa présence à ses côtés, son père allégué ne l’ayant d’ailleurs pas désigné comme personne de confiance auprès du service hospitalier le 21 août 2024. Il ne conteste par ailleurs pas avoir des attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère et sa sœur. En l’absence d’attaches avérées en France et d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne à la date de l’arrêté contesté, M. A…, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne un refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celui-ci. La décision de refus de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En ce qui concerne le pays de destination :
13. Les moyens tirés de l’exception d’illégalité et de ceux invoqués dans le recours contre le refus de titre de séjour confirmé par le jugement ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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