Rejet 1 avril 2025
Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 7 août 2025, n° 25BX01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 1 avril 2025, N° 2301112 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301112 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, Mme A, représentée par Me Hugon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 1er avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 de la préfète des Landes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et de lui en transmettre la preuve dans un délai de quinze jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que pour motiver sa décision la préfète n’a pris en compte qu’une partie des éléments qu’elle a transmis ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne ses expériences professionnelles et ses qualifications ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son profil est en adéquation parfaite avec les exigences du poste proposé.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
— elles sont dépourvues de base légale dès lors que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est illégale.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001363 du 12 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante thaïlandaise née le 27 octobre 1983 à Chanthaburi (Thaïlande), est entrée régulièrement en France le 26 juillet 2021, munie d’un visa D saisonnier valable du 6 juillet 2021 au 4 octobre 2021. Le 29 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié » dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mars 2023, la préfète des Landes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A reprend son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Elle soutient que pour motiver sa décision, la préfète n’a pris en compte qu’une partie des éléments qu’elle a transmis, lesquels démontraient une expérience et des formations dans le domaine de la restauration depuis plus de sept années, qu’elle n’a nullement pris en compte les caractéristiques de l’emploi pour lequel elle présentait une promesse d’embauche et qu’ainsi elle n’a pas statué au regard de tout élément de la situation personnelle dont le demandeur aurait fait état. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, Mme A ne justifie pas de son expérience de sept ans dans la restauration, seul son exercice en qualité de chef adjoint de cuisine thaïlandaise au sein de l’hôtel Pimpimarn du 1er octobre 2020 au 31 avril 2021 ainsi que son expérience en France de juillet 2021 à février 2023 au sein de la société Castaignède étant établis. Dès lors, Mme A n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation qui a été portée par les premiers juges sur sa situation et il ne ressort pas des éléments du dossier que la préfète des Landes n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant l’édiction de la décision litigieuse. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau.
4. En deuxième lieu, Mme A reprend son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle soutient que si le jugement relève que la caractéristique de l’emploi proposé par le restaurant Yanagi est d’exiger un niveau de thaï correct, il n’a nullement pris en compte le fait qu’il s’agit d’un emploi de cuisinier qui nécessite des compétences en cuisine thaï et japonaise, en découpe de poisson et pour lequel l’annonce déposée auprès de France travail précise « être capable de remplacer le maître Sushi », que par ailleurs, le métier de cuisinier connaît dans le département des Landes des difficultés de recrutement très importantes selon l’enquête en besoin de main d’œuvre 2025 de France Travail, dont elle joint nouvellement un extrait, et que son profil est en adéquation parfaite avec les exigences du poste proposé. Toutefois, ainsi que le rappelle le jugement, en présence d’une demande de régularisation, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte « vie privée et familiale », et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, Mme A ne séjourne en France que depuis le 26 juillet 2021, elle est célibataire et sans enfant et ne justifie pas de liens personnels et familiaux particuliers en France. La seule circonstance qu’elle dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinière dans un restaurant de spécialités thaïlandaises et japonaises, à supposer même que ce secteur de la restauration connaisse des difficultés de recrutement, ne suffit pas à la faire regarder comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
5. En dernier lieu, Mme A, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée au préfet des Landes.
Fait à Bordeaux, le 7 août 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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