Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 17 avril 2025, n° 24LY00889
TA Grenoble
Rejet 12 mars 2024
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CAA Lyon
Rejet 17 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un secrétaire général de la préfecture, qui avait une délégation de signature du préfet, rendant l'arrêté valide.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments pour justifier la décision, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus en détail la situation personnelle de l'intéressé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la décision d'éloignement ne portait pas atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, compte tenu de son absence d'attaches familiales en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision d'éloignement était justifiée par la situation de l'appelant et ne constituait pas une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la CEDH

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire ne désigne pas un pays où l'appelant pourrait être éloigné d'office, rendant cette invocation irrecevable.

  • Rejeté
    Non prise en compte de la situation personnelle et socioprofessionnelle

    La cour a constaté que l'appelant ne démontrait pas d'intégration sociale et professionnelle en France, justifiant ainsi l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un secrétaire général de la préfecture, qui avait une délégation de signature du préfet, rendant l'arrêté valide.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments pour justifier la décision, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus en détail la situation personnelle de l'intéressé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la décision d'éloignement ne portait pas atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, compte tenu de son absence d'attaches familiales en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision d'éloignement était justifiée par la situation de l'appelant et ne constituait pas une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la CEDH

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire ne désigne pas un pays où l'appelant pourrait être éloigné d'office, rendant cette invocation irrecevable.

  • Rejeté
    Non prise en compte de la situation personnelle et socioprofessionnelle

    La cour a constaté que l'appelant ne démontrait pas d'intégration sociale et professionnelle en France, justifiant ainsi l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la décision de signalement

    La cour a jugé que l'information de signalement ne constitue pas une décision distincte et n'est pas susceptible de recours contentieux.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24LY00889
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY00889
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 12 mars 2024, N° 2400795
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 24 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 17 avril 2025, n° 24LY00889