Rejet 16 octobre 2025
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 mars 2026, n° 25MA03300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2025, N° 2502864 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502864 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Carrez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation quant à l’application d’un délai de départ volontaire de 30 jours ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retrace le parcours de M. B… en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale et relève qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait demandé au préfet qu’un délai de prolongation de son délai de départ volontaire lui soit accordé. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… soutient être entré en France en 2021 et y résider de manière continue depuis cette date, sans toutefois l’établir. S’il se prévaut de la présence régulière de sa sœur et de sa cousine sur le territoire national, il ne produit aucune pièce permettant d’établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les intéressées. Enfin, il ne justifie, en outre, d’aucune insertion professionnelle particulière par la seule production de deux promesses d’embauche des 15 janvier et 2 novembre 2025 pour un poste en qualité de manœuvre. Dès lors, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Dans ces conditions, et alors que M. B…, célibataire et sans enfant, n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
La situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B…, telle que décrite au point 5 ci-dessus, ne caractérise l’existence ni d’un motif exceptionnel, ni de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 précité que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l’intéressé ne justifie ni de l’intensité des liens qu’il peut avoir en France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, M. B… ne démontre pas avoir transféré en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, et alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni ne constitue une menace à l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à deux ans.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 mars 2026
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