Rejet 15 octobre 2024
Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 31 déc. 2025, n° 24DA02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 octobre 2024, N° 2301160 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme E….
Par un jugement n° 2301160 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 décembre 2024, 11 juillet 2025 et 17 juillet 2025, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, M. A… C…, représenté par Me Armand Mbarga, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, d’autoriser le regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que la décision et le jugement sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation, ont ajouté à la loi et ont violé le principe d’appréciation de la légalité d’une décision à la date de son édiction et les articles L. 437-7 et L. 437-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. M. A… C… a demandé le regroupement familial au bénéfice de son épouse le 29 décembre 2021. En application de l’article R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la rubrique n° 65 de l’annexe 10 à ce code, les ressources des douze mois précédant la demande devaient être prises en compte.
2. L’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que doivent être prises en compte « toutes les ressources » du demandeur sauf les prestations familiales, l’allocation équivalent retraite, le revenu de solidarité active, l’allocation de solidarité aux personnes âgées et l’allocation de solidarité spécifique versée aux chômeurs.
3. M. A… C… vit avec ses deux enfants mineurs. En application de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses ressources étaient suffisantes si elles atteignaient le SMIC net majoré d’un dixième, soit 1353,66 euros [1230,60 x 1,1].
4. Il ressort des feuilles de paie que, durant la période de référence, M. A… C… a perçu des salaires nets [1099,50 + 1099,47 + 1256,76 + 1345,67 + 1394,43 + 1358,27 + 1543,77 + 1018,39 + 1366,37 + 1410,88 + 1543,77 + 1464,46] et des indemnités journalières de sécurité sociale [1276,54 + 426,84] d’un montant total de 17 605,12 euros soit 1467,09 euros par mois.
5. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas fait une exacte application des articles L. 437-7 et L. 437-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de tenir compte de son dernier mémoire, que le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A… C… dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat, partie perdante, à verser la somme de 1 500 euros à M. A… C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2023 et le jugement du 15 octobre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A… C… dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… C… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Armand Mbarga.
Délibéré après l’audience publique du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : M. B…
La présidente assesseure,
Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
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