Rejet 18 avril 2024
Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 juil. 2024, n° 24LY01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 avril 2024, N° 2400779 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités suédoises en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2400779 du 18 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A, représenté par l’AARPI Ad’vocare, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 avril 2024 ou, à défaut, le réformer ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la préfète du Rhône en date du 28 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’enregistrer sa demande d’asile dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre une attestation de demande d’asile dans le délai de quarante-huit heures suivant cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il est insuffisamment motivé, en violation des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
— il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors, en particulier, que la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n’a pas demandé à l’administration de produire une attestation de prestation de service par ISM Interprétariat ;
S’agissant de la décision de transfert aux autorités suédoises :
— elle a été prise en violation des dispositions des articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant afghan né le 25 décembre 2000, déclare qu’après avoir vécu plusieurs années en Suède, il est entré le 11 janvier 2024 en France. À la suite de son interpellation par les services de police, il a sollicité l’enregistrement d’une demande de protection internationale auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme le 24 janvier 2024. Saisie le 16 février 2024 d’une requête des autorités françaises aux fins de reprise en charge, la Suède, où il a demandé l’asile le 16 décembre 2015, a expressément fait connaître son accord le 21 février suivant. Par l’arrêté contesté du 28 mars 2024, la préfète du Rhône a décidé de transférer M. A aux autorités suédoises. L’intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par un jugement de la présidente de cette juridiction en date du 18 avril 2024, dont il fait appel.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il ne ressort pas de l’examen du jugement que ce dernier serait insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative.
4. En second lieu, il ressort notamment du résumé de l’entretien individuel, dont M. A a certifié le contenu exact avant de le signer, que le requérant a bénéficié de l’assistance d’un interprète dans une langue qu’il a déclaré comprendre, le dari. Cette prestation lui a permis de faire connaître à l’autorité préfectorale l’ensemble des renseignements utiles à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Dès lors, en s’abstenant d’ordonner à la préfète du Rhône de produire une attestation de prestation de service émanant d’ISM interprétariat, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
Sur la décision de transfert :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 24 janvier 2024, M. A s’est vu remettre les brochures réglementaires d’information A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en langue farsi, l’une des langues officielles de l’Afghanistan, très proche de la langue dari que l’intéressé a déclaré comprendre, qui use du même alphabet et qui peut être lue par les locuteurs des deux langues. Ainsi, le requérant, qui au demeurant n’a fait état d’aucune difficulté de compréhension lors de l’entretien individuel réalisé le même jour, n’a pas été privé de la garantie prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il n’a pas bénéficié effectivement d’un entretien individuel, compte tenu de la brièveté de celui-ci, et que cet entretien n’a pas été mené par un agent qualifié au sens du droit national. Toutefois, d’une part, il ressort des éléments du dossier que la durée de cet entretien a été suffisante pour permettre aux services préfectoraux de recueillir l’ensemble des renseignements utiles à la détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, qui a, en outre, été invité à formuler des observations avant de signer le résumé de l’entretien. D’autre part, ce document mentionne que l’entretien a été réalisé par un agent qualifié de la préfecture du Puy-de-Dôme, identifiable par ses initiales et le numéro porté sur le timbre du service, dont rien n’indique qu’il aurait été inapte à mener un tel entretien de façon satisfaisante.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait été prise sans que l’autorité préfectorale ait préalablement procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
8. En dernier lieu, la requête de M. A se borne à invoquer les autres moyens énoncés ci-dessus, déjà soulevés devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ces autres moyens ont été écartés à bon droit par la présidente de cette juridiction. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 juillet 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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