Rejet 31 octobre 2024
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 sept. 2025, n° 24BX03111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 31 octobre 2024, N° 2204812 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) de l’Avenir a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mai 2019 au 30 décembre 2020 et de l’amende mise à sa charge pour la période du 1er mai 2020 au 30 décembre 2020 pour un montant total de 82 807 euros.
Par un jugement n° 2204812 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, la SCI de l’Avenir, représentée par Me Fontaine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que le délai de deux jours francs entre la notification de l’avis de vérification et l’intervention sur place de l’administration n’a pas été respecté ;
— elle « a été privée d’un certain nombre de garanties (débat oral contradictoire devant l’interlocuteur départemental et devant la commission départementale des impôts directs) ».
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la SCI de l’Avenir a saisi le tribunal administratif de Bordeaux puis la cour administrative d’appel de Bordeaux sans avoir adressé de réclamation préalable à l’administration ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. La SCI de l’Avenir, qui a pour activité la location de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 étendue jusqu’au 31 décembre 2020 en matière de TVA. A la suite de la mise en recouvrement, le 16 août 2022, des impositions supplémentaires résultant des rectifications envisagées dont la proposition de rectification du 10 septembre 2021 l’avait informée, la SCI de l’Avenir a saisi le tribunal administratif de Bordeaux. Par un jugement du 31 octobre 2024, il a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er mai 2019 au 30 décembre 2020 et de l’amende mise à sa charge pour la période du 1er mai 2020 au 30 décembre 2020 pour un montant total de 82 807 euros. La SCI de l’Avenir relève appel de ce jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « () une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / () ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 10 septembre 2021 produite devant les premiers juges, que la SCI de l’Avenir a reçu le 18 février 2021 un avis de vérification n° 3927 du 17 février 2021 l’informant d’une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 étendue jusqu’au 31 décembre 2020 en matière de TVA et fixant à la date du 8 mars 2021 la première intervention sur place. Dans ces conditions, la SCI de l’Avenir n’est pas fondée à soutenir, pour la première fois devant la cour, qu’elle n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour préparer le contrôle et se faire assister d’un conseil.
5. En second lieu, en se bornant à soutenir, pour la première fois devant la cour, qu’elle « a été privée d’un certain nombre de garanties (débat oral et contradictoire devant l’interlocuteur départemental et devant la commission départementale des impôts directs) », la SCI de l’Avenir n’assortit pas son moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête d’appel de la SCI de l’Avenir est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI de l’Avenir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de l’Avenir et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal du Sud-Ouest.
Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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