Rejet 5 mai 2025
Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 mars 2026, n° 25LY01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 mai 2025, N° 2501182 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme, du 22 avril 2025, prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l’objet, ainsi que la décision du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501182 du 5 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Remedem, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 mai 2025 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales du 22 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
– la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un vice de procédure tenant en l’irrégularité de son interpellation et de son placement en retenue administrative, ce qui caractérise un détournement de procédure ;
– la décision ne lui a pas été régulièrement notifiée par un agent habilité à cet effet ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
– la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
– elle porte une atteinte excessive à sa liberté individuelle et à sa liberté d’aller et venir ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante angolaise née le 16 août 1959, est entrée en France le 16 mars 2023, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 29 novembre 2023. Par arrêté du 5 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Suite à un contrôle d’identité et un placement en retenue administrative le 22 avril 2025, elle a fait l’objet, par des décisions du 22 avril 2025 du même préfet, d’une prolongation d’une année supplémentaire de son interdiction de retour et d’une mesure d’assignation à résidence. Mme A… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des termes du jugement attaqué, qui vise notamment la requête sommaire présentée par Mme A… le 23 avril 2025 ainsi que les observations présentées par son conseil lors de l’audience publique tenue le 30 avril 2025, que la magistrate désignée par la présidente du tribunal a répondu, par une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens soulevés par l’intéressée. Le jugement n’est donc pas irrégulier à cet égard.
Sur la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, au visa des textes applicables et notamment l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Puy-de-Dôme a précisé le parcours de Mme A… depuis son entrée sur le territoire français, la nature et l’ancienneté des liens qu’elle a en France, ainsi que sa situation administrative en particulier sa demande d’asile et la mesure d’éloignement dont elle faisait l’objet et à laquelle elle n’avait pas déféré, ainsi que l’ensemble des éléments de sa situation personnelle qui justifiaient la décision portant prolongation de son interdiction de retour laquelle comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement . Cette décision répond donc aux exigences de motivation énoncées au point précédent.
En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conditions d’interpellation de Mme A… et dans ces conditions, les moyens tirés du vice de procédure qui aurait été commis à cet égard ou du détournement de procédure que ce dernier révélerait doivent être écartés comme inopérants. De même, les conditions de notification de la décision contestée sont sans incidence sur sa légalité.
En dernier lieu, il n’est pas contesté que Mme A… s’est maintenue en France en dépit de l’obligation qu’elle avait de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, devenu définitive à la suite du rejet de son recours contre l’arrêté préfectoral du 5 février 2024 par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 mars 2024 dont elle n’a pas fait appel. Alors qu’elle ne faisait état d’aucune circonstance particulière justifiant l’absence d’exécution de cette décision et qu’elle ne justifiait pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a examiné les critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.612-11 du même code en prolongeant d’un an la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français au vu en particulier de la réticence exprimée par l’appelante à un retour en Angola. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, et en particulier s’agissant de son âge ou de son état de santé dont il n’est pas établi qu’ils auraient effectivement fait obstacle à son retour dans son pays d’origine.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté du 5 février 2024 portant obligation pour Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français, est, ainsi qu’il a été dit plus haut, devenu définitif. Le moyen tiré de son illégalité, invoquée par voie d’exception, à l’appui de sa contestation de la décision l’assignant à résidence est donc irrecevable.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
En assignant à résidence Mme A… dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine, même les dimanches et les jours fériés, à 9 heures auprès des services de la police nationale à Clermont-Ferrand, la décision du préfet du Puy-de-Dôme qui a une durée limitée et qui est prise en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont l’intéressée fait l’objet, ne peut être regardée, en l’absence de considérations précises formulées et justifiées sur sa situation personnelle, comme portant une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et à sa liberté d’aller et venir et elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’appelante.
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter également les conclusions présentées par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 16 mars 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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