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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 avr. 2025, n° 24VE02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02654 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2204386 du 19 août 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 septembre 2024, le 20 octobre 2024 et le 9 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Cariou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire en ce qui concerne les obligations accessoires de remise du passeport et de pointage ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que l’avis de l’office français de l’intégration et de l’immigration du 30 mars 2022 n’est pas conforme à la loi ; elle n’a pas été examinée et les médecins de l’OFII n’ont pas demandé communication des pièces médicales la concernant ;
— il est entaché d’une erreur de fait sur l’identité de la personne concernée par l’arrêté et sa situation familiale ;
— il méconnaît l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement ;
— il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant au regard sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante géorgienne née le 17 mars 1959, entrée en France le 30 octobre 2015 selon ses déclarations, dont les demandes d’asile et de réexamen ont été définitivement rejetées le 17 juin 2016 et le 15 septembre 2016, a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, en dernier lieu le 15 mars 2021, au titre de son état de santé et, subsidiairement, de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 23 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 19 août 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, qui bénéficiait d’une délégation de signature, en vertu d’un arrêté du 25 janvier 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loir-et-Cher, à l’effet de signer « tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». La délégation de signature ainsi consentie lui permettait de signer des mesures accessoires relatives aux décisions portant obligation remise de passeport et de présentation aux services de police ou unités de gendarmerie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 425-9, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les arrêtés et décisions de justice dont Mme A a fait l’objet depuis son entrée en France, ainsi que l’avis du 30 mars 2022 du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont il s’approprie les motifs. Il mentionne, en outre, que Mme A s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement du 10 septembre 2019 confirmée par un jugement du tribunal administratif d’Orléans en date du 11 février 2020 confirmée par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 25 septembre 2020. En outre, il mentionne que, veuve, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son fils majeur, qu’elle n’atteste pas de son intégration à la société française ni d’un quelconque projet viable dans l’Hexagone, qu’elle est hébergée à titre gratuit par sa nièce « qu’elle a déloyalement tenté de faire passer pour sa fille afin d’obtenir un titre de séjour en qualité d’ascendant de français », qu’elle ne justifie pas de l’existence de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, que rien au dossier ne permet de s’assurer qu’elle ne deviendra pas une charge pour le système d’assistance sociale et qu’elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni ne démontre la véracité des craintes qu’elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé. Il ressort de ces motifs que le préfet de Loir-et-Cher a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’avis émis le 30 mars 2022 par le collège de médecins de l’OFII, qui a été produit par le préfet de Loir-et-Cher en première instance, serait entaché d’irrégularité, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La circonstance que les médecins de l’OFII n’ont pas usé de la faculté dont ils disposent de convoquer l’intéressée et de demander communication d’autres pièces médicales que celles qu’elle a produites à l’appui de sa demande, est sans incidence sur la régularité de cet avis.
7. En quatrième lieu, Mme A ne se prévaut pas utilement des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ni elle, ni les membres de sa famille, n’ont la qualité de citoyen de l’Union européenne.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
9. Mme A se prévaut sa présence en France depuis 2015 et de la présence de sa sœur, de sa nièce et de sa petite-nièce. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entrée sur le territoire français le 30 octobre 2015 démunie de tout visa, elle s’y est maintenue irrégulièrement en dépit du rejet de sa demande d’asile par une décision du 18 février 2016 de l’OFPRA confirmée par une décision du 17 juin 2016 de la CNDA du rejet de sa demande de réexamen par une décision d’irrecevabilité du 15 septembre 2016 de l’OFPRA, et d’une précédente mesure d’éloignement le 10 septembre 2019, confirmée par un jugement du tribunal administratif d’Orléans du 11 février 2020 et une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes du 25 septembre 2020. Elle ne soutient plus qu’elle ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Célibataire, sans charge de famille, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-quatre ans. Elle est hébergée à titre gratuit par sa nièce et ne justifie d’aucune insertion particulière. Dans ces circonstances, en dépit de la présence en France de sa sœur et de sa nièce, en estimant que l’admission au séjour de Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs de fait, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
10. En sixième lieu, si l’arrêté contesté mentionne à tort que Mme A est veuve et qu’elle a un fils majeur résidant dans son pays d’origine, alors qu’elle n’aurait jamais été mariée et n’aurait pas d’enfant, ces erreurs de fait sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
11. En septième lieu, Mme A n’a pas contesté, en première instance, la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, qui sont nouvelles en cause d’appel, sont irrecevables.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
13. Mme A fait valoir qu’elle fait partie de la minorité yéside qui a subi un génocide en 2014. Toutefois, les articles de presse qu’elle produit ne sont pas de nature à établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour au Géorgie. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle se trouverait menacée par son ex-conjoint violent, elle ne l’établit pas. Sa demande d’asile et sa demande de réexamen ont au demeurant été rejetées par l’OFPRA. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourra pas bénéficier d’un suivi médical adapté en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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