Rejet 4 octobre 2022
Rejet 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 18 déc. 2023, n° 23TL02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 octobre 2022, N° 2201838 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Vaucluse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé un pays de destination.
Par un jugement n° 2201838 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. B…, représentée par Me Bruna-Rosso, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé un pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, à ce qu’il soit muni d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en ce qu’il n’a pas été demandé à l’employeur la régularisation de son dossier de demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ainsi que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, le préfet n’ayant pas exercé son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur des motifs étrangers à ceux listés par l’article R. 5221-20 du code du travail ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 19 juillet 2023 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né en 1982, de nationalité marocaine, est entré en France le 8 septembre 2016 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de « conjoint de Français » valable jusqu’au 13 juin 2017. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi.
2. M. B… relève appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
3. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
4. En premier lieu, M. B… reprend en appel le moyen du vice de procédure qui entacherait l’arrêté litigieux, sans l’assortir d’arguments nouveaux ou de critique utile du jugement. Il convient d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’obligation de motivation n’impose par ailleurs pas au préfet de mentionner l’ensemble des éléments qu’il a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, notamment en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, dont l’examen par le juge n’implique d’ailleurs pas qu’il se prononce sur le bien-fondé de la motivation retenue, doit être écarté. Au demeurant, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour dont elle découle nécessairement.
6. En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. En conséquence, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été demandé à l’employeur de l’appelant la régularisation de son dossier de demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 de la présente ordonnance, que le préfet n’a pas entaché ses décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S’agissant de l’emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; (…) ».
9. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi pour le titre de séjour « salarié », mentionné à l’article 3 précité de cet accord, délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
10. Il ressort des pièces du dossier que si l’appelant a été embauché en qualité d’ouvrier polyvalent le 10 octobre 2018 par un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec l’entreprise Ribot, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte-d’Azur a classé sans suite sa demande d’autorisation de travail le 2 février 2021, faute de réponse de l’employeur. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… a conclu un autre contrat de travail à durée indéterminée avec cette même entreprise le 11 février 2019 dont le terme est intervenu en juillet 2021. Ensuite, il a signé un contrat de travail avec la SCEA Delicefig à durée déterminée en qualité d’ouvrier agricole pour la période d’août 2021 à septembre 2021, puis un nouveau contrat à durée déterminée avec la SCEA Tourtin en octobre 2021. Il suit de là que, comme l’a relevé le tribunal, l’intéressé n’a pas produit au soutien de sa demande de titre de séjour un contrat de travail visé conformément à l’article L. 5221-2 du code du travail. Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’en l’absence d’autorisation de travail, le préfet de Vaucluse pouvait légalement refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié ».
11. Par ailleurs, si l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit l’admission au séjour par le travail salarié, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
12. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’appelant, il était loisible au préfet de Vaucluse, à titre purement gracieux, d’étudier la situation de l’intéressé au regard dans le cadre juridique distinct d’une admission au séjour par le travail, en étudiant à cet égard si les emplois en contrats à durée déterminée occupés par l’intéressé ne peuvent être considérés comme pérennes et en constatant si la situation de l’emploi des « ouvriers polyvalents » ne figurent pas sur la liste des métiers en tension. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit être écarté.
13. En sixième lieu, l’appelant ne fait état d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels susceptibles de lui ouvrir droit au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En septième lieu et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. M. B… a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans au Maroc où il n’établit pas être isolé dès lors qu’y résident son père, sa mère ainsi que ses trois sœurs et son frère. Désormais divorcé et sans enfant, il ne se prévaut pas de liens familiaux et personnels sur le territoire national. S’il soutient que son environnement social se situe en France, il ne justifie pas d’attaches amicales ou sociales particulières. Par suite et comme l’ont estimé les premiers juges, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français porteraient à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées ces décisions doit être écarté.
16. En huitième et dernier lieu, il découle de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu’être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux fins d’injonction, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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