Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24NC00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390013 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 ar lequel le réfet de la Marne a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le ays de destination et l’arrêté du même jour ar lequel le réfet de la Marne l’a assigné à résidence dans le dé artement de la Marne our une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se résenter quotidiennement au commissariat de olice de Châlons-en-Cham agne entre 8 h et 9 h, d’enjoindre au réfet de la Marne de délivrer à M. B… un titre de séjour ortant la mention « vie rivée et familiale » dans le délai de quinze jours à com ter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros ar jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ar des jugements n° 2301913 du 30 août 2023 et du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril et le 7 juin 2024, M. B…, re résenté ar Me Cuitot, demande à la cour :
1°) d’annuler ces jugements ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 ar lequel le réfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le ays de destination ainsi que l’arrêté du même jour ar lequel le réfet de la Marne l’a assigné à résidence dans le dé artement de la Marne our une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se résenter quotidiennement au commissariat de olice de Châlons-en-Cham agne entre 8 h et 9 h ;
3°) d’enjoindre au réfet de la Marne de délivrer à M. B… un titre de séjour ortant la mention « vie rivée et familiale » dans le délai de quinze jours à com ter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros ar jour de retard ; subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour tem oraire dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour orte une atteinte dis ro ortionnée à son droit au res ect de la vie rivée et familiale ;
- il ne constitue as une menace our l’ordre ublic ;
- c’est à tort que le tribunal, dont le jugement est contradictoire, n’a as retenu le moyen tiré de l’erreur de droit.
La requête a été communiquée au réfet de la Marne qui n’a as résenté de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 1er février 2024.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Le ra ort de Mme Guidi, résidente, a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1996, est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ar un arrêté du réfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 juillet 2021 auquel il n’a as déféré. M. B… a é ousé Mme A…, ressortissante française, le 12 novembre 2021 et a résenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6 alinéa 2 de l’accord franco algérien. M. B… relève a el des jugements ar lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 août 2023 ar lequel le réfet de la Marne a refusé de lui délivrer à un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le ays de destination et à l’annulation de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En remier lieu, les arrêtés contestés du 21 aout 2023 du réfet de la Marne com ortent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. ar suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance – / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre as dans les catégories révues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regrou ement familial, et qui dis ose de liens ersonnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour orterait à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au remier alinéa sont a réciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son ays d’origine. (…) ».
our refuser de délivrer à M. B…, qui est entré en France en 2019, un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le réfet de la Marne s’est notamment fondé sur les circonstances qu’il a commis une agression au couteau le 11 juillet 2021 et qu’il s’est rendu cou able de menaces de mort avec arme à feu sur son é ouse le 17 avril 2022. Aucune condamnation énale n’a ce endant été rononcée à l’encontre de M. B…, les deux infractions ayant été classées sans suite. Toutefois, il ressort également des ièces du dossier que le mariage entre Mme A… et M. B… a été annulé ar un jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Cham agne le 12 avril 2023, sur réquisition du ministère ublic qui a fait valoir que l’enquête diligentée ostérieurement à la célébration du mariage avait révélé l’absence d’intention matrimoniale, et que les déclarations des intéressés lors de leurs auditions ar les services de olice sont contradictoires. Dans ces conditions, et alors même que le com ortement de M. B… ne résenterait as de menace our l’ordre ublic, ce dernier ne se révaut d’aucune autre attache ersonnelle et familiale en France et ne soutient as être dé ourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu la majeure artie de sa vie, l’arrêté du 21 aout 2023 ortant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le ays de renvoi ne orte as une atteinte dis ro ortionnée au droit au res ect de la vie rivée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été ris. ar suite, M. B… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal, dont le jugement n’est entaché d’aucune contradiction ni d’erreur de droit, a écarté ce moyen.
Il résulte de tout ce qui récède que, M. B… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne a rejeté sa demande. ar suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête résentée ar M. B… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de la Marne.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, résident de chambre,
- Mme Guidi, résidente-assesseure,
- M. Michel, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure
Signé : L. Guidi
Le résident,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : E. Delors
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
E. Delors
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