Rejet 17 février 2025
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25PA01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 février 2025, N° 2407150 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2407150 du 17 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B, représenté par Me Cisse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreindre de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre très subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 19 octobre 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 17 décembre 2016. Le 1er juillet 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 17 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement à ce que soutient M. B, les premiers juges ont répondu avec suffisamment de précisions aux moyens invoqués devant eux et tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de celle des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. D’une part, M. B fait valoir, que dès lors qu’il est entré sur le territoire français en décembre 2016, il justifie de plus de huit années de résidence en France et se prévaut de son insertion depuis son arrivée sur le territoire national et d’une expérience professionnelle solide, dès lors qu’il aurait travaillé en tant qu’agent de service pour la société MSN Multi Service Nettoyage depuis le 1er janvier 2019. Pour démontrer l’exercice de cette activité professionnelle entre janvier 2019 et juin 2022, M. B ne verse au dossier que des bulletins de salaires établis sur la période susvisée par la société MSN au nom de M. C D, ainsi qu’une attestation de concordance établie par cette même société le 1er juin 2022, attestant de ce que M. B aurait bien été employé par celle-ci à compter de janvier 2019 sous l’identité de M. D. En outre, pour appuyer les faits qu’il allègue, M. B verse au dossier un courrier de non prise en compte de sa déclaration de revenus au titre de l’année 2016, des avis d’impôt sur le revenu pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 n’établissant pas qu’il toucherait de quelconque revenus sur ces années, des courriers de l’assurance maladie relatifs aux versements perçus par lui au cours de l’année 2018 ainsi qu’à ses demandes tendant au bénéfice de l’aide médicale d’Etat, des ordonnances médicales, des documents bancaires relatifs à l’ouverture d’un Livret A à la Banque postale en 2018, la décision de rejet de sa demande d’asile lui ayant été opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 juin 2018, ainsi que la décision de rejet de l’appel formé contre cette décision de l’OFPRA devant la cour nationale du droit d’asile du 22 mars 2019. Toutefois, ces productions, par elles-mêmes, ne permettent pas d’établir avec suffisamment de certitude l’exercice par M. B d’une activité professionnelle entre janvier 2019 et juin 2022, ni même qu’il aurait été présent sur le territoire français de manière continue sur cette même période. Il ne justifie pas, par les pièces produites, de la durée alléguée de son séjour en France. D’autre part, M. B se prévaut de l’atteinte portée par la décision attaquée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que ses liens familiaux, sociaux et professionnels sont intégralement ancrés en France. Toutefois, si M. B se prévaut, notamment, de la présence de son frère, détenteur d’une carte de résident et attestant l’héberger, ainsi que de sa sœur sur le territoire français, mais, également, de ce qu’il a suivi des cours de français auprès de l’association Foyer Pinel, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi, au regard de ce qui vient d’être dit, M. B ne justifiant ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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