Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 mars 2025, n° 24NT02915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02915 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler les arrêtés du 26 juin 2024 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par deux jugements no 2401779 et no 2401782 du 18 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NT02915 le 15 octobre 2024, M. A, représenté par Me Papinot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Caen du 18 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par une décision du 10 janvier 2025 la demande d’aide juridictionnelle de M. B A a été rejetée pour double emploi.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NT02916 le 15 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Papinot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Caen du 18 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que M. A dans la requête n° 24NT02915.
Mme C A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. La requête n° 24NT02915 présentée pour M. B A et la requête n° 24NT02916 présentée pour Mme C A concernent la situation administrative des membres d’un même couple de ressortissants étrangers demandeurs d’asile et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
3. M. A et Mme A, ressortissants albanais, relèvent appel des jugements du 18 septembre 2024 par lesquels la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du préfet du Calvados du 26 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
4. En premier lieu, les époux A se bornent à reprendre en appel, sans apporter d’élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’un défaut de motivation et n’auraient pas été précédées d’un examen particulier de leur situation, de ce que les décisions portant fixation du pays de destination méconnaîtraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an seraient insuffisamment motivées, n’auraient pas été précédées d’un examen particulier de leur situation et méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 4 à 8 et 11 à 19 des jugements attaqués.
5. En second lieu, si les époux A font valoir que l’un de leurs enfants souffre de problèmes de santé, à savoir d’asthme, ils ne justifient pas, par les pièces qu’ils produisent, de la nécessité d’un suivi médical en France. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’ils bénéficieraient d’une intégration sociale et professionnelle particulière sur le territoire français alors qu’ils y résident depuis moins de deux ans. En outre, s’ils se prévalent également de la scolarisation de quatre de leurs enfants, nés en 2015, 2016, 2018, 2021, et respectivement inscrits en cours moyen 1ère année, cours élémentaire 2ème année, cours préparatoire et petite section de maternelle, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient pas poursuivre une scolarité adaptée en Albanie où ils sont nés. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne méconnaissent ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs situations personnelles et familiales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des époux A sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans ces requêtes, aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :Les requêtes n° 24NT02915 et n° 24NT02916 de M. A et Mme A sont rejetées.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 24 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 24NT02915, 24NT029161
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