Rejet 28 juillet 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25PA04814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 juillet 2025, N° 2503662 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun de diligenter une enquête administrative préalable contre les dysfonctionnements des services publics.
Par une ordonnance n° 2503662 du 28 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… relève appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. La requête de M. A…, qui n’est au demeurant pas représenté par un avocat, n’est assortie d’aucun moyen intelligible. Elle est ainsi manifestement irrecevable, et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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