Rejet 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 20 avr. 2023, n° 21TL01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL01006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262325 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2021 sous le n° 21MA01006 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL01006 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, puis des mémoires enregistrés le 17 novembre 2021 et le 25 octobre 2022, la société Ferme éolienne de Puissalicon, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé l’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Puissalicon ;
2°) de lui délivrer l’autorisation d’exploiter sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer la demande d’autorisation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis des erreurs de fait, des erreurs de droit et des erreurs d’appréciation s’agissant des impacts du projet sur le paysage et le patrimoine : alors que le paysage ne présente pas une sensibilité de nature à justifier une protection particulière, le projet n’aura ni un impact significatif sur les villages de Puissalicon et Puimisson, ni un effet d’écrasement sur la tour romane de Puissalicon, ni un effet de mitage sur le paysage ;
— en outre, l’intervention présentée au soutien de l’arrêté attaqué est irrecevable en l’absence de mémoire en défense de l’administration et les intervenants ne sont pas recevables à solliciter des substitutions de motifs ; à titre subsidiaire, les moyens invoqués par les intervenants s’agissant des impacts paysagers ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 11 octobre 2021, l’association Sauvegarde du paysage des 7 collines, la société Château Saint-Pierre-de-Serjac, la commune de Lieuran-lès-Béziers, la commune d’Espondeilhan, M. D AI, M. T P, Mme AS P, M. U L, Mme J L, M. A AL, Mme AK V, M. AT AF, M. F K, M. W I, Mme Y I, M. AQ AP, Mme AO AG, M. AJ Z, Mme AA Z, Mme AH Z, M. O AB, M. AN AB, Mme Q AB, Mme AM X, Mme R M, M. C AR, Mme AD AR, Mme E B, M. S B, M. AE AC, Mme AU H, Mme N G et M. AJ G, représentés par Me Gallon, concluent au rejet de la requête et demandent qu’il soit mis à la charge de la société requérante le paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— ils ont intérêt à intervenir au soutien de l’arrêté attaqué ;
— l’étude d’impact présente des insuffisances ;
— le projet porte atteinte à la nature, à l’environnement et aux paysages, présente des inconvénients pour la commodité du voisinage et ne comporte pas des mesures suffisantes pour la conservation des habitats naturels et des espèces animales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 26 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
— les observations de Me Rochard, représentant la société requérante,
— et les observations de Me Gallon, représentant les intervenants.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ferme éolienne de Puissalicon projette d’implanter et d’exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent constituée de quatre aérogénérateurs d’une hauteur de 150 mètres et d’une puissance de 2,2 mégawatts, ainsi qu’un poste de livraison électrique, sur le territoire de la commune de Puissalicon (Hérault). Elle a présenté le 12 juin 2019 une demande d’autorisation environnementale pour mener à bien ce projet éolien. L’autorité environnementale a rendu son avis le 23 septembre 2019 et l’enquête publique s’est tenue du 24 août 2020 au 25 septembre 2020. Par un arrêté du 18 janvier 2021, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer l’autorisation ainsi sollicitée. Par la présente requête, la société Ferme éolienne de Puissalicon demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la fin de non-recevoir opposée à l’intervention en défense :
2. L’association Sauvegarde du paysage des 7 collines, qui a notamment pour objet la protection de l’environnement et du patrimoine dans le canton de Puissalicon et les communes limitrophes, la société Château Saint-Pierre-de-Serjac, qui exploite un domaine touristique proche de la zone d’implantation projetée, les communes d’Espondeilhan et de Lieuran-lès-Béziers, dont le territoire jouxte cette zone, et les autres intervenants, qui résident au sein de ces même communes, ont intérêt au maintien de l’arrêté préfectoral attaqué. S’il est vrai que le mémoire en intervention a été enregistré avant que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ne présente un mémoire en défense, un tel mémoire concluant au rejet de la requête a été enregistré le 22 septembre 2022. Par suite, les intervenants justifient d’un intérêt à intervenir en défense et cette intervention doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne l’ensemble des textes sur lesquels le préfet de l’Hérault s’est fondé pour refuser l’autorisation environnementale sollicitée par la société requérante. Il rappelle les étapes de la procédure suivie ainsi que la teneur des avis émis par les autorités consultées sur le projet. Il expose en outre de manière précise et circonstanciée les raisons de fait pour lesquelles le préfet a estimé que le parc éolien proposé était de nature à porter atteinte au paysage environnant et aux éléments de patrimoine situés à proximité. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ». Et aux termes de l’article L. 511-1 du même code, régissant les installations classées pour la protection de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».
5. Pour se prononcer sur une demande d’autorisation environnementale, il appartient à l’autorité administrative compétente de s’assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l’exigence de protection des paysages et de conservation des sites et des monuments. Pour rechercher si l’existence d’une atteinte à un paysage ou à la conservation des sites et des monuments est de nature à justifier un refus d’autorisation environnementale ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage au sein duquel l’installation concernée est projetée, puis d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le paysage ou sur les monuments.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que le projet de parc éolien porté par la société requérante doit être implanté au sud du territoire de la commune de Puissalicon, au sein d’un paysage ouvert caractéristique de l’arrière-pays biterrois, majoritairement viticole et constitué par une succession de plaines et de puechs, avec des vues plus lointaines vers les avants-monts et les contreforts de la Montagne noire et des Grands Causses. Les aérogénérateurs projetés sont prévus en bordure de la route départementale n° 33E4 reliant les bourgs de Puissalicon et de Lieuran-lès-Béziers, laquelle jouxte les bourgs de Puimisson et d’Espondeilhan, tous localisés à moins de deux kilomètres du parc éolien et identifiés comme villages typiques à préserver par le schéma de cohérence territoriale du Biterrois. La zone d’implantation du projet éolien présente par ailleurs des enjeux patrimoniaux importants compte tenu de sa situation à proximité de nombreux monuments historiques classés ou inscrits. L’étude paysagère produite par la société pétitionnaire à l’appui de sa demande d’autorisation recense treize édifices protégés dans un rayon de cinq kilomètres autour de cette zone, parmi lesquels, notamment, la tour romane de Puissalicon, monument du XIIème siècle classé dès 1862, le château et l’église de Puissalicon, l’ancien château de Puimisson, l’église Notre-Dame-des-Pins à Espondeilhan et le château de Ribaute à Lieuran-lès-Béziers. Le site retenu par la société requérante pour l’implantation de son projet présente ainsi une qualité certaine du point de vue paysager et patrimonial.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment des photomontages insérés dans l’étude paysagère que le parc éolien projeté serait nettement visible depuis le cœur du village historique de Puissalicon et depuis les sorties des bourgs de Lieuran-lès-Béziers, Puimisson et Espondeilhan. Il en résulte également qu’il existerait des covisibilités marquées, depuis de nombreux points de vue aux alentours, entre les aérogénérateurs, les silhouettes de ces quatre villages et les éléments de patrimoine protégés mentionnés au point précédent, notamment avec les châteaux de Puissalicon et de Puimisson et de Ribaute et la tour romane de Puissalicon, avec le risque d’un rapport d’échelle préjudiciable pour cette dernière, haute de seulement 26 mètres, par rapport à des éoliennes culminant à 150 mètres en bout de pale. L’installation envisagée présenterait également des impacts visuels significatifs sur le château de Saint-Pierre-de-Serjac, lieu touristique renommé implanté à trois kilomètres du site, ainsi que sur le château de Margon, monument inscrit localisé à sept kilomètres. Enfin, le projet éolien resterait perceptible depuis le clocher de la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers, lequel est accessible au public, et depuis le site de l’oppidum d’Ensérune, même si les impacts visuels depuis ces lieux seraient en partie atténués par les distances. Les incidences du projet sur le paysage et le patrimoine, dans ce secteur actuellement dépourvu de toute installation éolienne, constituent d’ailleurs le principal motif des avis défavorables ou réservés rendus par l’autorité environnementale, l’architecte des bâtiments de France, la commissaire enquêtrice et la totalité des communes et établissements publics de coopération intercommunale consultés sur la demande d’autorisation.
8. Eu égard à l’ensemble des éléments exposés aux deux points précédents, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, estimer que le projet en litige était de nature à porter atteinte au paysage et au patrimoine et opposer un refus à la demande d’autorisation présentée par la société requérante en se fondant sur les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des demandes de substitution de motifs présentées par les intervenants en défense, que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande d’autorisation environnementale.
Sur les conclusions tendant à la délivrance de l’autorisation ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une injonction :
10. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante, ses conclusions tendant à ce que la cour lui délivre l’autorisation ou à ce qu’elle prononce une injonction à l’encontre du préfet de l’Hérault doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la société requérante au titre des frais non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions s’opposent également à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée sur ce point par les intervenants en défense, lesquels n’ont pas la qualité de parties.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association Sauvegarde du paysage des 7 collines et des autres intervenants est admise.
Article 2 : La requête de la société Ferme éolienne de Puissalicon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les intervenants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de Puissalicon, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme AH Z en qualité de représentante unique pour l’ensemble des intervenants.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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