Non-lieu à statuer 3 octobre 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 24NC03022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 octobre 2024, N° 2402613 et 2402209 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… et M. C… B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 12 septembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a refusé le séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d’office.
Par un jugement n°s 2402613 et 2402209 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, sous le numéro 24NC03022, et un mémoire enregistré le 14 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 800 euros hors taxes (HT) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle remplit toutes les conditions ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; est entaché d’erreur de droit par défaut d’examen de la demande ;
- l’obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ; est insuffisamment motivée ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
II) Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, sous le numéro 24NC03042, et un mémoire enregistré le 17 mars 2025, M. B…, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 800 euros hors taxes (HT) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit toutes les conditions ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; est entaché d’erreur de droit par défaut d’examen de la demande ;
- l’obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ; est insuffisamment motivée ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Les requêtes ci-dessus visées ont été communiquées à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme et M. B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Agnel, président assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants albanais nés respectivement le 3 avril 1991 et le 11 décembre 1996, sont entrés irrégulièrement en France le 12 novembre 2017, pour solliciter l’asile. Leur demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 5 septembre 2018. Le 9 octobre 2018, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour en raison de l’état de santé de leur enfant né le 17 avril 2014. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis un avis défavorable le 3 juin 2019. Par des arrêtés du 4 décembre 2019, la préfète du Bas-Rhin leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juillet 2020 lui-même confirmé par arrêt de cette cour du 3 novembre 2021. Le 14 décembre 2022, M. et Mme B… ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 12 septembre 2023 la préfète du Bas-Rhin leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu’il y lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, Mme et M. B… relèvent appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
En ce qui concerne les refus de séjour :
3. Les arrêtés litigieux comportent de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des motifs de droit et de fait sur lesquels l’autorité préfectorale s’est fondée afin de prendre à l’encontre des requérants les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence de ressortissants étrangers se trouvant dans la situation de M. et Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. M. et Mme B… se prévalent de leur durée de présence sur le territoire français depuis presque six ans à la date des arrêtés en litige et de leurs efforts d’intégration. Ils font état de leur participation à des cours de français et à des activités de bénévolat, de l’activité professionnelle de M. B…, qui a occupé un emploi en qualité de peintre dans le domaine du bâtiment de septembre 2020 à juin 2022, et des promesses d’embauche dont ils bénéficient, M. B… dans une entreprise de BTP et Mme B… en qualité d’aide-ménagère. Toutefois, et alors que les requérants ne démontrent pas avoir noué sur le territoire français des liens intenses et stables, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu’ils seraient significativement insérés sur le territoire français et qu’ils y auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, M. et Mme B… font valoir que leur fils, âgé de neuf ans à la date de la décision attaquée, a effectué toute sa scolarité en France et que son état de santé nécessite une prise en charge qui n’est pas disponible en Albanie. Mais, dans un avis du 3 juin 2019, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que, si l’état de santé du fils des requérants nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Les requérants, qui n’apportent pas d’élément de nature à remettre en cause cette appréciation, n’établissent pas que leur fils ne pourrait pas bénéficier en Albanie d’un traitement approprié à son état de santé, pas plus qu’ils ne démontrent qu’il ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour des requérants en France, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et n’a pas apprécié de manière manifestement erronée leur situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire.
8. Par les mêmes motifs que ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation de M. et Mme B… et de leur enfant.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence de ressortissants étrangers se trouvant dans la situation de M. et Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
11. Il y a lieu d’écarter le moyen, repris en appel sans précision nouvelle, tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. B… ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête de Mme et M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, M. C… B…, à Me Elsaesser et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy le 27 novembre 2025.
Le président assesseur désigné,
Signé : M. Agnel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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