Annulation 20 juillet 2023
Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 23VE02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 juillet 2023, N° 2108367 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice adjointe chargée des ressources humaines du groupe hospitalier Nord-Essonne l’a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 22 septembre 2021 jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions prévues par le décret n°2021- 1059 du 7 août 2021, d’autre part, de condamner le groupe hospitalier Nord-Essonne à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’illégalité de la décision du 15 septembre 2021.
Par un jugement n° 2108367 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 15 septembre 2021 et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, le groupe hospitalier Nord-Essonne, représenté par Me Magnaval, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 juillet 2023 en tant qu’il annule la décision du 15 septembre 2021 et de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… devant le tribunal administratif de Versailles ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision contestée était entachée d’un vice de procédure ; en effet, l’obligation d’information prévue par les dispositions du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ne porte pas sur la possibilité pour l’agent d’utiliser des jours de congés ; en tout état de cause, l’agente a bien été informée de cette possibilité dont elle a effectivement fait usage ;
les conclusions indemnitaires ont en revanche été rejetées à juste titre dès lors qu’elles ont été présentées tardivement ;
les moyens soulevés par la requérante en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme A… qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution, notamment son Préambule ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
le règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
le code civil ;
le code de la santé publique ;
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
le code justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Safatian, représentant le groupe hospitalier Nord-Essonne.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 15 septembre 2021, la directrice adjointe chargée des ressources humaines du groupe hospitalier Nord-Essonne a pris à l’encontre de Mme A…, adjointe administrative recrutée par contrat à durée indéterminée, une mesure de suspension de ses fonctions sans traitement à compter du 22 septembre 2021 jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions prévues par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021. Par un jugement du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme A…. Le groupe hospitalier Nord Essonne relève appel de ce jugement en tant qu’il annule la décision du 15 septembre 2021.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Aux termes du I de l’article 14 de cette loi : « B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12./ Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret ». Aux termes du III de ce même article : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (…) ».
Pour annuler la décision de suspension de Mme A…, le tribunal a considéré qu’elle n’avait pas été informée des moyens de régulariser sa situation autres que l’obligation vaccinale et notamment de la possibilité de régulariser sa situation en utilisant, le cas échéant, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés, et que cette omission d’information l’avait privée d’une garantie, entachant la décision d’une irrégularité.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été informée, par l’envoi d’un courrier daté du 24 août 2021 qui lui a été adressé personnellement, de l’obligation qui lui incombait, du fait de son activité professionnelle, de se vacciner contre la covid-19 et de ce qu’à compter du 15 septembre 2021, elle serait suspendue de ses fonctions sans rémunération en l’absence de justificatif de vaccination ou de certificat de contre-indication médicale ou de rétablissement. Mme A… a ainsi été informée des conséquences qu’emportait l’absence de vaccination contre la Covid-19 et des moyens de régulariser sa situation. En revanche, la faculté ouverte aux agents d’utiliser, avec l’accord de leur employeur, des jours de congés payés ne constitue pas un moyen de régulariser leur situation au regard de l’obligation vaccinale qui leur incombe, mais seulement une possibilité de différer dans le temps la mesure de suspension qui découle de l’interdiction d’exercer dont ils font l’objet en l’absence de régularisation de leur situation. Une telle faculté ne relève dès lors pas des informations devant être délivrées à l’agent préalablement à une mesure de suspension de fonctions. Le groupe hospitalier Nord Essonne est par suite fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que la requérante n’avait pas été informée de la possibilité de régulariser sa situation en utilisant, le cas échéant, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés, pour annuler la décision de suspension de Mme A….
Il y a lieu pour la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par Mme A… devant le tribunal.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, la décision contestée est signée par Mme C… B…, directrice adjointe chargée des ressources humaines, ayant reçu délégation de signature par décision du directeur du centre hospitalier du 29 janvier 2021. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit par suite être écarté.
La décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, Mme A… exerçant les fonctions d’adjointe administrative au groupe hospitalier Nord-Essonne, et soumise en cette qualité à l’obligation de vaccination contre la covid 19. Elle ne saurait, dès lors, se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions 2 du C du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire modifiée par l’article 1er de la loi du 5 août 2021, qui ne sont pas applicables à sa situation. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision contestée du fait de l’absence de proposition d’affectation sur un autre poste doit donc être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, la décision par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d’un agent en application de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 constitue une mesure prise dans l’intérêt du service et de politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, et n’a pas vocation à sanctionner un manquement ou un agissement fautif commis par cet agent. Cette mesure, quand bien même elle s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération de l’agent, ne constitue, dès lors, pas une sanction disciplinaire. Elle n’a, par suite, pas à être précédée de la mise en œuvre des garanties procédurales attachées au prononcé d’une telle mesure. Par suite, Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la loi du 13 juillet 1983, du décret du 17 janvier 1986 ou se prévaloir de l’absence de faute grave. Le moyen tiré de l’absence d’entretien et de garantie procédurale doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, la décision du 15 septembre 2021 fait référence aux articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 ainsi qu’au décret du 7 août 2021 et précise que la mesure est prononcée jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions prévues par le décret du 7 août 2021. Cette décision comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 de la convention d’Oviedo : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ».
Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, et une restriction au droit institué par l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine signée à Oviedo. Une telle mesure peut néanmoins être admise si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
D’une part, il existe un large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité. Les éléments apportés par Mme A… qui soutient que les bénéfices attendus des vaccins contre la covid-19 sont limités, qu’ils présentent des effets indésirables importants et que le risque que les agents exerçant dans un établissement de santé contaminent les patients est limité du fait des autres moyens de protection à leur disposition, ne sont pas de nature à remettre en cause ce large consensus scientifique. D’autre part, en adoptant, pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l’exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades pris en charge. Enfin, la loi a prévu que l’obligation vaccinale peut être suspendue par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et n’impose pas une vaccination aux personnes présentant un certificat médical de contre-indication. Dans ces conditions, la décision attaquée est intervenue sur le fondement de dispositions législatives qui ont apporté au droit au respect de la vie privée des restrictions justifiées par une exigence de santé publique qui sont proportionnées à l’objectif poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 5 de la convention d’Oviedo doivent être écartés. Il en est de même et pour les mêmes motifs des moyens tirés de la méconnaissance des articles 16-1 et 16-3 du code civil et des principes fondamentaux de la liberté de disposer de son corps et de ne pas être soumis à des actes médicaux ou à des essais contre sa volonté.
En deuxième lieu, Mme A… ne peut utilement invoquer les articles 3 et 6 de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, dépourvue d’effet direct. Par ailleurs la circonstance que les vaccins contre la covid-19 feraient l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne saurait conduire à les regarder comme expérimentaux. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 méconnaissent les stipulations du règlement (UE) n° 536/2014 du 16 avril 2014 doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, si Mme A… soutient que les dispositions du III de l’article 14 sont contraires au cinquième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, un tel moyen n’a pas été soulevé dans un mémoire distinct et motivé conformément aux exigences de l’article R. 771-3 du code de justice administrative. Ce moyen est, par suite, irrecevable.
En quatrième lieu, la mesure de suspension prévue par les dispositions de la loi du 5 août 2021 prise, ainsi qu’il a été dit précédemment, pour des raisons de santé publique, ne constitue ni une sanction financière ni un agissement de harcèlement moral. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail ou des articles 5 et 26 de la convention d’Oviedo doivent par suite être écartés. Cette mesure, alors même qu’elle s’accompagne de la suspension de versement du traitement, ne saurait davantage constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi également être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne saurait être utilement invoqué à l’encontre des dispositions de la loi du 5 août 2021 rendant la vaccination obligatoire, dès lors qu’elle ne met pas en œuvre le droit de l’Union.
En sixième lieu, les dispositions contestées de la loi du 5 août 2021 s’appliquent de manière identique à l’ensemble des personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein des établissements de santé et des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. La circonstance qu’elles font peser sur ces personnes une obligation vaccinale qui n’est pas imposée à d’autres catégories de personnes, constitue, compte tenu des missions des établissements de santé et de la vulnérabilité des patients qui y sont admis, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui est proportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
En septième lieu, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de covid-19, lequel n’a pas pour objet de régir les mesures sanitaires prises par les Etats membres de l’Union européenne pour faire face à l’épidémie de covid-19. Elle ne saurait davantage invoquer la résolution non contraignante n° 2361 de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 27 janvier 2021, laquelle est dépourvue de toute portée normative. Enfin, s’agissant d’une mesure de police sanitaire, le moyen tiré de l’interdiction de sanctions pécuniaires au travail est inopérant.
En huitième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’obligation vaccinale résultant de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 et la possibilité, prévues par l’article 14 de la même loi, de suspendre un agent qui ne la respecte pas sont justifiées par les besoins de la protection de la santé publique et proportionnées au but poursuivi. Le moyen tiré de ce que les dispositions du III de l’article 14 de cette loi sont incompatibles avec les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu’être écarté.
En neuvième lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées seraient contraires à la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 n’est pas assorti des précisions permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que le groupe hospitalier Nord-Essonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 15 septembre 2021 portant suspension de fonctions de Mme A….
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que le centre hospitalier demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2108367 du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu’il annule la décision du 15 septembre 2021.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l’annulation de la décision du 15 septembre 2021 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Nord-Essonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au groupe hospitalier Nord-Essonne et à Mme D… A….
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
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