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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25BX00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 17 décembre 2024, N° 2401398 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401398 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, M. A, représenté par Me Vignal, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 5 février 2021 sous couvert d’un visa de travailleur saisonnier. Il a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 13 avril 2021 au 12 avril 2024. Le 12 février 2024, il a demandé un changement de statut en vue de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Corrèze a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel ses moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Il se prévaut de la naissance de son enfant issu de sa relation avec une compatriote titulaire d’un visa mention « étudiant » délivré par les autorités espagnoles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette naissance est intervenue le 10 décembre 2024, soit postérieurement à l’arrêté litigieux, et est dès lors sans incidence sur sa légalité, qui doit être appréciée à la date de son édiction. Par ailleurs, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, les seules circonstances que M. A ait exercé le métier de bucheron en France entre 2021 et 2024 en étant titulaire d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, qu’il ait signé un contrat d’intégration républicaine et qu’il dispose d’un logement pour lui et son épouse, laquelle ne dispose pas d’un droit au séjour durable en France, ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, alors qu’aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, pays dans lequel M. A n’établit ni même n’allègue ne plus disposer d’attaches et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens, nouvellement soulevés en appel, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ne peut utilement être invoqué par M. A dès lors que son enfant est né postérieurement à l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers ne peuvent pas être utilement invoquées.
7. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée des illégalités alléguées, l’appelant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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