Annulation 30 août 2024
Désistement 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25NT00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 août 2024, N° 2312224 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… D… et M. B… C…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à M. B… C… un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
Par un jugement n° 2312224 du 30 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, de M. A… C… D… et M. B… C…, représentés par Me Pollono, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 août 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. B… C… au titre de la procédure de réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de leur situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Par un courrier du 6 janvier 2026, Me Pollono a été invitée par la présidente de la 5ème chambre de la cour à confirmer expressément le maintien du recours et a été informée qu’à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 10 janvier 2025, M. C… D… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 3°) Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. M. C… D… et M. C… relèvent appel du jugement n° 2312224 du 30 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. B… C… au titre de la procédure de réunification familiale
3. Il ressort des pièces du dossier que le 23 décembre 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a délivré un visa de long séjour à M. B… C…. Par suite, il y a lieu de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour M. C….
4. Il ressort des pièces du dossier, que par courrier du 6 janvier 2026 de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes, mis à disposition par la voie de l’application informatique Télérecours le même jour, dont il a été accusé réception le 7 janvier 2026, Me Pollono a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l’expiration d’un délai d’un mois. Cette lettre précisait qu’à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Me Pollono n’a pas répondu à ce courrier et n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti. En conséquence, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions dans la présente affaire. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C… D… et M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… D…, à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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