Rejet 23 juin 2023
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 23VE02039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 juin 2023, N° 2107269 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… et Mme A…, M. et Mme F…, M. B… et Mme C…, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 19 mars 2021 par lequel le président de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a délivré à la société Segro Urban Logistics PR2 un permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble de 6 bâtiments d’activité, sur un terrain sis 240 avenue de Dreux, sur la commune de Plaisir.
Par un jugement n° 2107269 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande et mis à leur charge le versement, au bénéfice de la société Segro Urban Logistics PR2, d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. J… D… et Mme I… A…, M. G… F… et Mme E… F…, M. H… B… et Mme K… C…, représentés par Me Nalet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de permis de construire du 19 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le tribunal a écarté comme irrecevables les moyens qu’ils ont soulevés dans leur mémoire en réplique enregistré le 29 décembre 2021 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le dossier a été transmis à l’architecte des bâtiments de France (ABF) ;
- il méconnaît les articles R. 431-5 et R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier ne comprend pas d’attestation établissant la qualité du pétitionnaire à déposer une demande de permis ;
- la communauté d’agglomération n’a pas recueilli l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et de l’accessibilité et n’a pas consulté le service départemental de lutte contre l’incendie et de secours, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l’article R. 111-43 du code de la construction et de l’habitation, aucun diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition n’ayant été réalisé ;
- il méconnaît l’article R. 4412-97 du code du travail, en l’absence de repérage préalable des matériaux contenant de l’amiante ;
- il a été pris en méconnaissance des articles R. 421-7 et L. 421-3 du code de l’urbanisme, en l’absence d’obtention d’un permis de démolir ;
- le projet aura pour conséquence de perturber la continuité écologique, en méconnaissance de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article AUt1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnaît l’article AUt2 du règlement du PLU ;
- il contrevient à l’article AUt3 du règlement du PLU ;
- le projet méconnaît l’article AUt7 du règlement du PLU ;
- il contrevient à l’article AUt11 du règlement du PLU ;
- il contrevient l’article AUt13 du règlement du PLU ;
- le projet méconnaît les préconisations du schéma de développement de la région Ile-de-France (SDRIF) au regard de la bande de 50 mètres en lisière des massifs boisés de plus de 100 hectares.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
le jugement attaqué n’est pas irrégulier ;
aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, la société Segro Urban Logistics PR2, représentée par Me Sacchet, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que la cour fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en permettant la régularisation de l’arrêté attaqué, et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le jugement est régulier et qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté attaqué n’est fondé.
Conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 5 novembre 2025 que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de prononcer un sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. D… et Mme A…, M. et Mme F…, M. B… et Mme C…, afin de permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 13.4 de l’article AUt13 du règlement de PLU aux termes duquel : « Lorsqu’elles existent, les clôtures doivent être plantées de haies dont la hauteur n’excède pas 3 mètres ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, communiqué aux autres parties, la société Segro Urban Logistics PR2 a fait part de ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, communiqué aux autres parties, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a fait part de ses observations, faisant valoir que le sursis à statuer serait sans objet, dès lors qu’un permis de construire modificatif n° PC 78490 20 E0021 M01, accordé par un arrêté du 22 janvier 2025, prévoit la plantation de haies tout le long des clôtures du projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code du patrimoine ;
- le code du travail ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nalet, représentant M. D… et Mme A…, M. et Mme F…, M. B… et Mme C…, celles de Me Bocquillon, représentant la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi que celles de Me Thelcide, représentant la société Segro.
Une note en délibéré, présentée pour M. D… et Mme A…, M. et Mme F…, M. B… et Mme C…, a été enregistrée le 28 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société Segro Urban Logistics PR2 a déposé le 7 août 2020 une demande, complétée le 9 septembre 2020, portant sur la démolition d’un site d’activité, de bureaux et de stockage, et la construction de six bâtiments à usage d’activités industrielles et de bureaux, pour une surface de 17 431,48 m², au 240 avenue de Dreux, à Plaisir, sur un terrain cadastré BZ1, BZ2 et BZ3. Par un arrêté du 19 mars 2021, le président de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a délivré à cette société le permis de construire sollicité. M. D… et Mme A…, M. et Mme F…, M. B… et Mme C…, voisins de ce projet, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler cet arrêté. Ils interjettent appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « les jugements sont motivés ». Si les requérants soutiennent en termes généraux que le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation, sans apporter davantage de précisions, il apparaît que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu de façon suffisamment motivée aux moyens recevables qui avaient été soulevés.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. (…) ».
4. Les requérants soutiennent que c’est à tort que les premiers juges ont écarté comme étant irrecevables les moyens fondés sur la méconnaissance des articles AUt3, AUt7, AUt11 et AUt13 du règlement du PLU et de la règle portant sur la bande des 50 mètres en lisière des massifs boisés. Cependant, ces moyens n’ont été soulevés pour la première fois que dans leur mémoire en réplique enregistré le 29 décembre 2021 par le greffe du tribunal, alors que le premier mémoire en défense leur avait été communiqué le 2 septembre 2021 par le biais de l’application Télérecours. En outre, il n’est pas démontré ni même allégué par les demandeurs que les moyens qu’ils ont soulevés dans leur mémoire auraient été fondés sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont ils n’étaient pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense. Par suite, le tribunal était fondé à écarter ces moyens nouveaux comme étant irrecevables, pour avoir été soulevés au-delà du délai prescrit par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. La circonstance alléguée selon laquelle le président de la formation de jugement aurait dû reporter la date de cristallisation des moyens en application des dispositions de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative est sans incidence, dès lors que les premiers juges n’ont pas fondé leur jugement sur ces dispositions mais sur celles précitées du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant de l’intérêt pour agir des requérants :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
8. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires occupants de maisons d’habitation sises aux n° 42, 46 et 48 de la rue des Saules à Plaisir, et que les constructions projetées seront en partie édifiées sur la parcelle contiguë de leurs terrains. Pour justifier de leur intérêt leur donnant qualité pour agir, ils font état de la gêne qu’occasionnera la création de bureaux et d’espaces d’activité, des nuisances que générera le chantier, de la détérioration de leur environnement, et d’un trouble anormal de voisinage. Ils ajoutent qu’après la construction des bâtiments, ils subiront une perte de jouissance paisible de leur bien et invoquent la décote de sa valeur vénale. Compte tenu de l’importance du projet en litige, prévoyant la création de 17 431 m² de surface de plancher répartis en six bâtiments, de sa localisation en voisinage immédiat des requérants, et des éléments précis et étayés de nature à établir que le projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens des requérants, la fin de non-recevoir soulevée par la communauté d’agglomération tirée de l’absence d’intérêt à agir des appelants doit être écartée.
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 19 mars 2021 :
Quant aux moyens tirés de l’absence de consultations préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (…). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (…). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord, ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige serait situé dans un périmètre délimité d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords d’un monument historique, ni qu’il serait visible d’un tel monument ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’autorisation de construire attaquée serait illégale pour n’avoir été précédée de la consultation de l’architecte des Bâtiments de France.
11. En second lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent. ». Aux termes de l’article R. 111-19-30 de ce même code, alors en vigueur : « La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est chargée, pour l’application de la présente section, d’émettre un avis sur les demandes d’autorisation ou de dérogation ainsi que sur les agendas d’accessibilité programmée et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d’accessibilité aux personnes handicapées.». Aux termes de l’article R. 123-2 du même code, alors en vigueur : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-15 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. (…).».
12. Les requérants font valoir que la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité aurait dû être consultée en application de ces dispositions, lesquelles prévoient cette consultation lorsque les travaux pour lesquels l’autorisation de construire est sollicitée conduisent à la création d’un établissement recevant du public. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, le projet ne porte pas sur la réalisation d’un établissement recevant du public au sens et pour l’application des dispositions rappelées précédemment. Le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, laquelle n’était pas requise en l’espèce, ne peut donc qu’être écarté comme étant inopérant. En outre, si les appelants soutiennent que le service départemental de lutte contre l’incendie et de secours aurait dû être consulté à l’occasion de l’instruction du projet, il ressort des éléments produits en défense que ce service a bien été saisi et qu’il a émis un avis le 2 décembre 2020.
Quant aux moyens tirés du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; (…) / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis. ».
14. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
15. Il ressort des pièces du dossier que la représentante de la société Segro Urban Logistics PR2, a attesté, lors du dépôt du formulaire de demande de permis de construire rempli le 4 août 2020, avoir qualité pour demander le permis de construire en litige. Aucun élément du dossier de demande d’autorisation ne comportait des informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que la société pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à déposer la demande de permis de construire, alors qu’au surplus, la société défenderesse produit une attestation notariée établissant qu’elle avait conclu le 19 octobre 2019 une promesse de vente avec la société Allianz Vie, propriétaire des parcelles servant d’assiette au projet, l’autorisant à déposer une demande de permis de construire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-5 et R. 423-1 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-45 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur : « Le maître d’ouvrage d’une opération de démolition de bâtiment réalise un diagnostic portant sur les déchets issus de ces travaux dans les conditions suivantes : a) Préalablement au dépôt de la demande de permis de démolir si l’opération y est soumise (…) ».
17. Si les requérants font valoir l’absence de diagnostic portant sur les déchets issus des travaux de démolition autorisés, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que les dispositions de l’article R. 111-45 du code de la construction et de l’habitation dont ils invoquent la méconnaissance sont, par elles-mêmes, inapplicables à un permis de construire en vertu du principe d’indépendance des législations.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4412-97 du code du travail : « I. – Le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles qui décide d’une opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante fait réaliser la recherche d’amiante mentionnée à l’article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe. (…) II. – La recherche d’amiante est assurée par un repérage préalable à l’opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu’elle présente. ».
19. Les requérants ne peuvent davantage invoquer utilement ces dispositions, qui relèvent d’une législation distincte du droit de l’urbanisme, et qui ne sont pas opposables aux autorisations d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de repérage préalable d’amiante doit être écarté.
Quant au moyen tiré de l’absence de permis de démolir :
20. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. » Aux termes de l’article L. 451-1 du même code : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. » Aux termes de l’article R. 421-27 du même code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. » Aux termes de l’article R. 431-21 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ».
21. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d’un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D’autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation.
22. En l’espèce, le formulaire de demande de permis de construire indique à la rubrique « 5.2 Nature du projet envisagé » que le projet concerne la démolition d’un site d’activité, bureaux et stockage puis la réalisation d’un ensemble de six bâtiments à usage d’activités de bureaux. Il est également précisé que le projet consistera en la démolition de bâtiments pour une surface de 9 100 m², et la construction de 17 431 m², ce que reprend le tableau des surfaces figurant à la rubrique 5.5 du même formulaire. Par suite, dès lors que la demande d’autorisation de construire portait à la fois sur une opération de construction et de démolition, la pétitionnaire pouvait, comme l’y autorisent les dispositions de l’article L. 451-1 précitées du code de l’urbanisme, présenter une seule demande d’autorisation pour l’ensemble de l’opération projetée, sans être tenue de présenter une demande d’autorisation de démolir distincte. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des articles R. 421-7 et L. 421-3 du code de l’urbanisme, pour n’avoir pas été accompagné d’une demande d’obtention d’un permis de démolir.
Quant au moyen tiré de la méconnaissance des corridors écologiques :
23. Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ».
24. Cet article permet au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à identifier, protéger, mettre en valeur des sites ou secteurs afin de préserver ou de remettre en état des continuités écologiques. Néanmoins, l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme n’est pas directement invocable à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
Quant aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement de plan local d’urbanisme :
25. Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
26. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est situé en zone AU, dans le secteur AUt dont le règlement du PLU précise qu’il est réservé principalement aux activités tertiaires, l’urbanisation n’y étant admise que sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble.
27. En premier lieu, aux termes de l’article AUt1 du règlement du PLU : « Sont interdites (…) / les constructions à usage d’habitation autres que celles visées à l’article AUt2 (…) / les activités polluantes ou bruyantes qui sont de nature à porter atteinte à l’environnement autres que celles autorisées à l’article AUt2 (…) ». Aux termes de l’article AUt2 du même règlement : « Sont admises avec réserves les occupations et utilisations du sol suivantes : / – les opérations d’aménagement d’ensemble à condition que : (…) / – elles ne compromettent pas l’urbanisation du reste de la zone. (…) – les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition : / – elles ne compromettent pas l’urbanisation du reste de la zone ».
28. D’une part, les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article AUt1 du règlement du PLU, dès lors que celles-ci interdisent les occupations et utilisations du sol notamment lorsque les constructions présentent des activités polluantes ou bruyantes qui sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Ils font valoir en termes généraux que le parc d’affaires projeté aura nécessairement des impacts acoustiques qui n’ont pas été appréhendés. Toutefois, ces dispositions doivent être combinées avec celles de l’article AUt2 auxquelles elles font référence, aux termes desquelles sont admises avec réserve les occupations et utilisations des sols portant sur des activités polluantes ou bruyantes « à condition que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettent d’éviter les nuisances et dangers éventuels ; que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles avec le milieu environnant ». Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui porte sur la construction de six bâtiments à usage d’activités industrielles et de bureaux, correspondant à la destination tertiaire du secteur AUt, serait de nature à occasionner des nuisances acoustiques susceptibles de porter atteinte à l’environnement au sens des dispositions de l’article UAt1, et qui ne comporterait pas d’aménagements permettant d’éviter ces nuisances comme le prévoit l’article AUt2. Enfin, le pétitionnaire a fait procéder à une étude acoustique réalisée par le bureau Socotec, produite en défense, qui évalue à un niveau sonore inférieur à 2 décibels les nuisances sonores occasionnées par le flux du trafic à l’extérieur du projet, et indique que les émergences sonores prévisibles engendrées par le flux du trafic à l’intérieur et à l’extérieur du projet sont conformes aux exigences réglementaires en période diurne. Si ce rapport, daté du 20 octobre 2021, est postérieur à l’arrêté attaqué, il peut néanmoins être pris en considération dans la mesure où il révèle une situation préexistante.
29. D’autre part, comme l’a relevé le tribunal, la seule circonstance que le projet autorise la démolition d’une maison d’habitation pour permettre la construction d’un centre d’affaires ne peut suffire à le faire regarder comme faisant obstacle à l’urbanisation du reste de la zone, au sens de l’article AUt2, alors que le règlement du PLU indique que « le secteur AUt est réservé principalement aux activités tertiaires [et que] l’urbanisation n’y est admise que sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble ». Il résulte de ce qui a été dit aux points 28 et 29 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UAt1 et UAt2 doit être écarté dans toutes ses branches.
30. En deuxième lieu, aux termes de l’article AUt3 du règlement de PLU : « Les portails et portiques doivent être implantés à 5 m de l’alignement (ou de la limite qui s’y substitue » en ménageant des pans coupés à 45° ». Les requérants soutiennent que le projet ne respecterait pas ces prescriptions dès lors que l’accès au site, reculé de 5 mètres par rapport à l’alignement, ne comporte qu’un seul pan coupé. Toutefois, à la lecture du plan de masse accompagnant la demande d’autorisation de construire, et du permis de construire modificatif n° PC 78490 20 E0021 M01, accordé par un arrêté du 22 janvier 2025, il apparaît que l’accès des véhicules depuis l’avenue de Dreux, interviendra selon deux pans coupés à 45°, conformément aux prescriptions de l’article AUt3. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.
31. En troisième lieu, aux termes de l’article AUt7 du règlement du PLU : « 7.1 Les constructions peuvent être implantées sur une seule limite séparative latérale ou doivent respecter une distance minimale de 6m. / 7.2 Une marge de recul de 15m doit être respectée par rapport aux zones d’habitat. (…). / 7.3 Des implantations différentes au 7.1 peuvent être admises : – en cas d’extension limitée, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain. / – pour les ouvrages techniques ou installations nécessaires au service public ».
32. Les requérants font valoir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article AUt7 du règlement de PLU, dans la mesure où le silo abritant les parkings sur trois niveaux, devant être construit en limite de propriété ouest, comporte d’importantes ouvertures donnant sur le fonds voisin. Cependant, les prescriptions de l’article AUt7 ne traitent que de l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dont il n’est pas soutenu qu’elles seraient méconnues par le projet contesté. S’agissant de la création de vues directes sur les fonds voisins, pour laquelle les appelants invoquent la méconnaissance des dispositions de l’article 687 du code civil, le moyen ne pourra qu’être écarté comme étant inopérant, dès lors que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers.
33. En quatrième lieu, aux termes des dispositions du §.11.1.2 de l’article AUt11 du règlement de PLU traitant de l’aspect des constructions notamment en ce qui concerne les ouvertures et façades : « Les constructions ne doivent pas comporter de façades aveugles donnant sur les secteurs d’habitat. / Les façades arrières des bâtiments devront faire l’objet d’un traitement architectural qualitatif. / Le traitement des façades donnant sur les secteurs d’habitat doit être de la même qualité que le traitement des façades sur rue ».
34. Les requérants font tout d’abord valoir que le projet attaqué méconnaît ces dispositions dès lors que les façades Est, faisant face à une zone d’habitat, sont aveugles, dans la mesure où certaines parties sont traitées en polycarbonate translucide, et qu’en outre, le traitement de ces façades est appauvri au regard de celles donnant sur rue. Cependant, sur les six bâtiments devant être construits, seuls les immeubles n° 3, 5 et 6 doivent être regardés comme comportant des façades donnant sur les secteurs d’habitat situés à l’Est du terrain. Or, il apparaît que le traitement des façades Est de ces trois immeubles ne sera pas moins qualitatif que celui réservé aux façades donnant sur rue, dès lors que les mêmes matériaux seront employés et mis en œuvre. En outre, le projet prévoit que les façades Est comporteront des ouvertures, comme l’exigent les prescriptions de l’article AUt11, et si le projet initial prévoyait la pose de panneaux translucides en polycarbonate sur ces ouvertures, ce que le règlement du PLU ne proscrit pas, il ressort du permis de construire modificatif n° PC 78490 20 E0021 M01, accordé par un arrêté du 22 janvier 2025, que ces ouvertures seront désormais traitées en vitrage clair. Si les appelants font également valoir que certains éléments des façades donnant sur rue, telles que les sous-faces et tranches des casquettes, seront traitées avec une couleur rouge, élément qui n’apparaît pas sur les perspectives du projet, ils ne précisent pas dans quelle mesure ce traitement méconnaîtrait les dispositions de l’article AUt11. Par suite, le moyen doit être écarté dans ses deux branches.
35. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 13.1 de l’article AUt13 du règlement de PLU : « Les espaces libres de toute construction, de toute aire de stationnement ou de stockage doivent représenter au moins 30% de la superficie de l’unité foncière. Elles devront être traitées en espaces verts plantés et ce, à raison d’un arbre de moyenne ou haute tige par 100 m² d’espaces verts ». Aux termes du paragraphe 13.3 de ce même article : « Les aires de stationnement non couvertes doivent faire l’objet d’un aménagement paysager et doivent comporter au moins l’équivalent d’un arbre de moyenne tige pour six emplacements de voiture. Les arbres seront, soit plantés toutes les six places, soit regroupés de façon à former des bosquets ». Le paragraphe 13.4 de ce même article prévoit quant à lui que : « Lorsqu’elles existent, les clôtures doivent être plantées de haies dont la hauteur n’excède pas 3 mètres ». Enfin, l’annexe 2 du règlement de PLU précise que : « une clôture est un ouvrage construit qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elles sont alors élevées en limite séparative des deux propriétés ».
36. Les appelants soutiennent, tout d’abord, que le taux minimal de 30 % d’espaces verts plantés ne serait pas atteint, dans la mesure notamment où les noues et bassins de rétention, même dotés de plantes aquatiques, ne peuvent être comptabilisés au titre de ces espaces, et que les espaces plantés seraient concentrés au Sud et à l’Est de la parcelle, en méconnaissance des dispositions du paragraphe 13.1 précité. Il ressort toutefois du dossier de demande de permis de construire que la superficie totale du terrain d’assiette du projet est de 47 061 m², et que les espaces verts plantés, les bassins de rétention et noues n’étant pas comptabilisés, occuperont une surface de 15 143 m² soit 32 % de la superficie totale, comme l’exigent les prescriptions du paragraphe 13.1. En outre, s’il est soutenu que ces espaces verts seraient regroupés sur une partie seulement de la parcelle, les dispositions précitées du règlement de PLU n’imposent nullement une répartition de ces espaces sur l’ensemble de l’unité foncière.
37. Les requérants font valoir, ensuite, qu’entre les bâtiments n°s 4, 5 et 6, seuls deux arbres seront plantés pour trente-deux places de stationnement, et qu’il en est de même entre les bâtiments n°s 1 et 4, contrairement aux dispositions du paragraphe 13.3 précité. Cependant, il ressort de la notice paysagère du projet que 200 arbres seront plantés sur le site, dont 44 seront regroupés en bosquet à proximité des 165 places de stationnement créées, comme l’autorisent les dispositions précitées du paragraphe 13.3, soit un ratio d’un arbre en bosquet pour 4 places de stationnement comme l’exigent ces mêmes dispositions.
38. Les appelants soutiennent, enfin, que le projet ne prévoit pas de plantation de haies le long des clôtures, à l’exception de celles qui seront conservées sur une partie de la limite Est. Si la notice descriptive initiale du projet et des plans de façades précisait que l’ensemble de l’unité foncière serait bordé en limite séparative d’une clôture de barreaudages en acier galvanisé ou d’un grillage, sans prévoir la plantation de haies, il ressort du permis de construire modificatif accordé par un arrêté du 22 janvier 2025, et notamment du nouveau plan masse paysager, que le projet prévoit désormais la plantation d’une haie n’excédant pas 3 mètres le long de chacune des clôtures, comme le requiert le paragraphe 13.4.
39. En dernier lieu, le schéma de développement de la région Ile-de-France (SDRIF) n’est pas au nombre des documents d’urbanisme sur le fondement desquels l’administration peut se fonder pour refuser une autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les préconisations du SDRIF au regard de la bande de 50 mètres en lisière des massifs boisés de plus de 100 hectares ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
40. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
41. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de M. D… et Mme A…, de M. et Mme F…, et de M. B… et Mme C…, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société Segro Urban Logistics PR2 et par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions des requérants, qui sont la partie succombante, soient accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme A…, de M. et Mme F…, et de M. B… et Mme C…, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Segro Urban Logistics PR2 ainsi que par la communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J… D… et Mme I… A…, M. G… F… et Mme E… F…, M. H… B… et Mme K… C…, à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines ainsi qu’à la société Segro Urban Logistics PR2.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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