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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24VE01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mai 2024, N° 2403667 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403667 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. C…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué est basé sur une pièce qui ne lui a pas été transmise et méconnaît donc le principe du contradictoire ;
en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ses observations n’ont pas été recueillies ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, s’agissant de son insertion professionnelle et de l’intensité de ses liens en France ; l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle ne prend pas en compte sa situation administrative actuelle qui est en cours de régularisation ; il est présent en France depuis 2014 ; il justifie d’une réelle insertion professionnelle et sociale ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences ;
l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet du Val-d’Oise demande à être mis hors de cause.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 1er octobre 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fejérdy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien né le 27 octobre 1993, soutient être entré en France en 2014. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2403667 du 14 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 7 février 2024. M. C… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
Il ressort des pièces du dossier que les pièces produites par le préfet de la Savoie ont été enregistrés par le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 27 mars 2024, avant la clôture de l’instruction. Il appartenait dès lors au tribunal de les communiquer au requérant. En s’abstenant de procéder de la sorte, le tribunal a méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction. Dès lors, M. C… est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur le moyen commun aux décisions :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation du préfet de la Savoie par arrêté du 19 décembre 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision litigieuse mentionne notamment les références des dispositions dont il est fait application, rappelle la situation personnelle, familiale et administrative de M. C…. Elle indique de façon suffisamment détaillée les motifs qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français et satisfait dès lors aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Une atteinte au droit d’être entendu n’est toutefois susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Contrairement à ce qu’il soutient, M. C… a bien été invité, lors de son audition par les services de police, le 6 février 2024, à formuler des observations quant à l’éventualité d’une décision d’éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, il n’est nullement allégué qu’il a été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’il aurait estimé utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant a été privé du droit d’être entendu résultant du principe général du droit de l’Union européenne doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, ainsi que de son insertion sociale et professionnelle. Les pièces qu’il produit ne permettent toutefois d’établir le caractère habituel de sa présence en France qu’à compter de 2017. S’il ressort des pièces du dossier qu’il exerce une activité professionnelle, en qualité de peintre en bâtiment, sans interruption depuis janvier 2020, cette insertion professionnelle avait, à la date de la décision attaquée, un caractère récent. Célibataire sans enfant, il ne justifie d’aucune attache particulière en France, alors qu’il est constant que sa famille réside toujours en Egypte, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Enfin, s’il a déposé le 8 décembre 2021 une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris, celle-ci a été implicitement rejetée. La circonstance qu’il ait déposé, le 9 octobre 2023, via le site « demarches-simplifiees.fr », une demande d’admission exceptionnelle au séjour, toujours en cours d’instruction, ne faisait pas obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de l’intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Savoie n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Le préfet n’ayant pas accordé de délai de départ volontaire à M. C…, il lui appartenait, sauf circonstances humanitaires, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire national dont la durée ne pouvait excéder trois ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France alors qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, qui est suffisamment motivée, et qui limite à un an l’interdiction de retour sur le territoire français, aurait un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 mai 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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