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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 mars 2025, n° 22PA00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA00817 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Les Productions de la Plume a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur les spectacles d’un montant total de 226 865,13 euros, en droit et en pénalités, dont elle a été déclarée débitrice en 2014.
Par jugement du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la société.
Procédure devant la Cour :
Par arrêt n° 17PA02673 du 27 septembre 2018 la cour administrative d’appel de Paris a réformé le jugement du 31 mai 2017 et a déchargé la totalité des rappels de taxe en litige, ainsi que les pénalités afférentes.
Par des mémoires, enregistré les 19 février et 8 juillet 2021, la SARL Les Productions de la Plume, représentée par Me de Stefano, soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le Centre national de la Musique a bien remboursé les rappels de taxe mais que les intérêts moratoires versés, à l’exception des intérêts afférents à deux sommes en principal de 15 101,22 et 20 177,798 euros, prélevées le 30 décembre 2014, ne correspondent pas à ce qui lui est dû, la somme de 17 502,74 euros, arrêtée à la date du 14 mai 2020, restant à devoir.
Par une ordonnance du 18 février 2022, le vice-président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour la demande d’exécution de l’arrêt du 27 septembre 2018, présentée par la SARL Les Productions de la Plume.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le Centre national de la Musique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêt de la Cour n° 17PA02673 du 27 septembre 2018 a été intégralement exécuté, le point de départ des intérêts légaux se situant à la date de cet arrêt.
Par arrêt n° 22PA00817 du 28 septembre 2023, la Cour a enjoint au Centre national de la Musique de verser à la société Les Productions de la Plume le solde des intérêts moratoires dus en exécution de l’arrêt n° 17PA02673 du 27 septembre 2018 de la cour administrative d’appel de Paris, soit la somme de 17 502,74 euros, dans un délai de trois mois suivant la notification du cet arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une lettre enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2025, le Centre national de la Musique apporte la preuve d’un virement d’un montant de 17 502,74 euros effectué le 19 octobre 2023 sur le compte CARPA du conseil de la société Les Productions de la Plume.
Aucune observation n’a été enregistrée au greffe de la Cour suite à la communication de ce courrier le 7 février 2025 avec un délai de quinze jours à la société Les Productions de la Plume.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le Centre national de la Musique a exécuté l’arrêt du 28 septembre 2023 dans les délais qui lui étaient prescrits. Dès lors, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à son encontre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre du Centre national de la Musique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Les Productions de la Plume et au Centre national de la Musique.
Fait à Paris, le 7 décembre 2025
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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