Annulation 10 octobre 2023
Rejet 16 janvier 2024
Annulation 13 février 2024
Annulation 27 mars 2024
Rejet 12 juillet 2024
Non-lieu à statuer 15 octobre 2024
Annulation 15 octobre 2024
Annulation 21 novembre 2024
Annulation 23 décembre 2024
Rejet 15 janvier 2025
Rejet 13 mai 2025
Non-lieu à statuer 4 juin 2025
Annulation 14 octobre 2025
Désistement 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 24NC02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 novembre 2024, N° 2406696 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398159 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Par un jugement n° 2406696 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 27 mars 2024 et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2024, 6 janvier 2025 et 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande de M. A….
Il soutient que :
c’est par une inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation que le tribunal a annulé l’arrêté du 27 mars 2024 dès lors que M. A… ne peut justifier d’une insertion professionnelle stable et durable, ne peut justifier d’une relation stable avec sa conjointe et représente une menace pour l’ordre public ;
les moyens soulevés devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Elsaesser, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la requête d’appel n’est pas recevable et que les moyens de la requête du préfet du Bas-Rhin ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant tunisien né en 1994, déclare être entré sur le territoire français en 2014 ou 2015. Par un arrêté du 16 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cet arrêté avait été annulé par un jugement du 13 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg avait également enjoint à la préfète de délivrer à M. A… un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le mois de la notification de ce jugement. A la suite de ce jugement et par un arrêté du 27 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin, a refusé d’admettre M. A… au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par le jugement n° 24006696 du 21 novembre 2024 dont le préfet du Bas-Rhin relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 27 mars 2024 et enjoint à la préfète de délivrer à M. A… un titre de séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en cours d’instance, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A… :
3. Aux termes de l’article R. 811-13 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l’introduction de l’instance devant le juge d’appel suit les règles relatives à l’introduction de l’instance de premier ressort définies au livre IV. ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
4. La requête du préfet du Bas-Rhin, qui n’avait pas la qualité de requérant devant le tribunal, contient l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge d’appel. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de l’insuffisance de motivation de cette requête doit être écartée.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. A… allègue être entré en France en 2014 ou 2015, il n’établit sa présence sur le territoire français qu’à compter du mois de novembre 2016 et son entrée sur le territoire français était irrégulière. Son mariage avec une ressortissante française le 13 janvier 2024 est très récent et il en va de même de la communauté de vie antérieure alléguée avec son épouse depuis le mois de février 2023, les époux n’ayant ensemble aucun enfant à charge. Par ailleurs, M. A… s’était abstenu de solliciter la délivrance d’un titre de séjour, le refus de titre de séjour en l’espèce en cause faisant suite à une injonction prononcée par un jugement ultérieurement annulé. Malgré cette absence de régularisation, M. A… a exercé diverses activités professionnelles, alors que, ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne sans titre de séjour, il n’était pas en droit de le faire.
7. Si M. A… rappelle l’exercice de ces activités professionnelles, un tel exercice n’est pas par lui-même constitutif de la vie privée et familiale et M. A… ne justifie pas en quoi, à la faveur de l’exercice d’activités professionnelles en France, il y aurait établi une vie privée et familiale particulièrement stable et intense ni en quoi l’exercice de ces activités se serait trouvé étroitement mêlé à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. A… serait sans attaches familiales dans le pays dont il est le ressortissant et où il a vécu habituellement pendant plus de vingt ans, alors qu’il se borne à faire état de la présence en France d’une tante, d’un oncle, d’une cousine et d’un cousin, qui ne sont pas à sa charge et à la charge desquels il n’est pas. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise, et aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 27 mars 2024.
9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… à l’appui de ses conclusions à fin annulation.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
10. En premier lieu, M. A… soutient que le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement n° 2400373 du 13 février 2024. Par ce jugement, le tribunal avait annulé la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. A…. Toutefois, il résulte des dispositions spéciales de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français au motif qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette obligation sur la situation personnelle de l’étranger n’implique pas nécessairement que l’administration lui délivre un titre de séjour, mais implique seulement qu’elle statue à nouveau sur son cas, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à la nouvelle décision du préfet. A cet égard, l’article 2 de ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n°s 24NC00386, 24NC00387 du 15 octobre 2024, qui a également rejeté la demande à laquelle faisait droit ce jugement. Par conséquent, M A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l’autorité s’attachant à ce jugement.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle de M. A… au séjour en France ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas non plus par des motifs exceptionnels.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
14. Eu égard aux conditions de séjour de M. A… rappelées aux points 6 et 7, la préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle du requérant.
15. En quatrième lieu, l’arrêté du 27 mars 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale". ». L’article 11 de cet accord stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
17. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 de ce code: « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord ou qu’elles sont nécessaires à sa mise en œuvre.
18. Il résulte de l’ensemble de ces stipulations et dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée de validité d’un an, en ce qu’elle n’est pas prévue par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, intervient dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, n’y séjourne pas régulièrement. En outre, son mariage avec une française, le 13 janvier 2024 est particulièrement récent. Dès lors, M. A… n’est pas en droit de prétendre à la délivrance d’une telle carte de séjour en cette qualité, tant au regard de l’article L. 423-1 que de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien doit être écarté.
20. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. A cet égard, la préfète a notamment tenu compte de la relation de M. A… avec une ressortissante française et le fait qu’elle ait refusé l’admission au séjour en dépit de l’injonction qui avait été prononcée par le tribunal ne saurait caractériser un défaut d’examen. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit dès lors être écarté.
21. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de fait.
22. En huitième lieu, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale doit être écarté.
23. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Dès lors que la préfète du Bas-Rhin a examiné et expressément refusé l’admission au séjour de M. A…, elle pouvait légalement se fonder sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code pour édicter à l’encontre de l’intéressé la mesure d’éloignement en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
24. En dixième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9, et alors que M. A… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la réalité, l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec une ressortissante française, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
25. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l’annulation de cette décision.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 27 mars 2024 et a mis à la charge de l’Etat le versement à l’avocat de l’intéressé une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Sur les frais liés à l’instance :
27. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de sommes à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2406696 du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions en appel au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Me Elsaesser et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
La greffière,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Enseignement public ·
- Délai ·
- Donner acte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Assistance sociale ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comptable ·
- Etablissement public ·
- Aéroport ·
- Gestion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Finances publiques ·
- Décret ·
- Collectivités territoriales
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Insertion professionnelle
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Visa ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Jugement ·
- Conclusion
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Périmètre ·
- Plan ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ministère ·
- Informatique ·
- Terme
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.