Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 févr. 2026, n° 25MA01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 juin 2025, N° 2406834, 2406892, 2406893 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes des 29 octobre et 7 novembre 2024 les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur destination.
Par un jugement n° 2406834, 2406892, 2406893 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 28 juillet 2025, M. C… et Mme B…, représentés par Me Hmad, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 juin 2025 en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation les arrêtés du 7 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 7 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs demandes et, dans cette attente, de leur délivrer un document provisoire de séjour les autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés ;
- le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de leur situation ;
- les arrêtés méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme B…, de nationalité tunisienne, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes des 7 novembre 2024 portant refus d’admission au séjour et les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur destination.
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. C… et Mme B… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 5 à 13 de son jugement, que les requérants ne critiquent pas au demeurant, ces derniers ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. Ils ne produisent, en outre, aucune nouvelle pièce au soutien de leurs prétentions.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C… et Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 13 février 2026
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