Rejet 15 juillet 2025
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25BX02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 juillet 2025, N° 2405183 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405183 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme B…, représentée par Me Renaudie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 25 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de réexaminer sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance de son droit d’être entendue résultant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante albanaise née en 1985, est entrée régulièrement sur le territoire français en août 2022 avec ses deux fils, nés en 2009 et 2014. Elle a présenté le 14 septembre 2022, pour son compte et au nom de ses enfants, des demandes d’asiles, qui ont été rejetées par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 juillet 2024. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B… relève appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que Mme B… aurait, devant le tribunal administratif de Bordeaux, soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal, en omettant de se prononcer sur ce moyen, aurait entaché son jugement d’une insuffisance de motivation.
4. En deuxième lieu, Mme B… reprend en appel son moyen tiré de ce que M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture, n’était pas compétent pour signer les décisions en litige. Toutefois, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Lot-et-Garonne donné délégation à M. A… à l’effet de signer, notamment, les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Il ressort des pièces du dossier que le décret évoqué par le requérant indique notamment que M. Florent Farge a été reconduit jusqu’au 31 août 2025 dans ses fonctions de « secrétaire général de la préfecture du Lot-et-Garonne, sous-préfet d’Agen ». Puis, si par un décret du 5 juillet 2024 du Président de la République, il a été mis fin aux fonctions de secrétaire général de la préfecture du Lot-et-Garonne de M. A…, ce dernier a toutefois été reconduit dans les mêmes fonctions jusqu’au 31 août 2025 par un décret du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi de Mme B…. Cette dernière ne peut dès lors utilement soutenir, à l’appui de sa contestation cette décision, qu’elle encourrait, en cas de retour en Albanie, le risque de subir des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, Mme B… reprend les autres moyens déjà invoqués en première instance visés ci-dessus. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée au préfet du Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
M-P. BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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