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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25MA03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2025, N° 2502544 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Par un jugement n° 2502544 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M B…, représenté par Me Decaux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 23 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de procéder au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « conjoint de français » et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, au regard des nombreuses erreurs qu’elle contient ;
- en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;
- titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, il n’était pas astreint à la production d’un visa de long séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait précédemment été délivrée en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française a été retirée le 3 mars 2023, par une décision notifiée le 9 mars suivant et que le pli correspondant a été retourné à l’administration revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse », relève qu’il ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il ne présente pas de visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois tel qu’exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux, rappelée au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, selon l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré pour la première fois sur le territoire national le 13 mai 2021, sous couvert d’un visa de long séjour, et a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 août 2022 au 11 août 2024, en qualité de « conjoint de français ». La communauté de vie ayant pris fin et une procédure de divorce ayant été engagée, cette carte lui a été retirée par décision du 3 mars 2023. M. B… est entré en France pour la dernière fois le 13 décembre 2023, à une date à laquelle il n’était plus titulaire d’un titre de séjour. La circonstance que l’obligation de quitter le territoire qui assortissait le retrait de son titre de séjour n’ait pas été mise à exécution et que la « fiche » concernant l’intéressé ait été « retirée » en 2023, ce dont témoignent les courriels versés aux débats, demeure sans incidence sur la validité du retrait de son titre de séjour pluriannuel. Dès lors, si l’intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 8 août 2024, après son deuxième mariage avec une ressortissante française le 4 mai 2024, cette demande, consécutive à une nouvelle union et qui faisait suite au retrait de son précédent titre, ne pouvait être regardée comme portant sur le renouvellement du titre précédemment détenu, mais devait être instruite comme une première demande de titre de séjour. Il suit de là que la délivrance du titre sollicité était subordonnée à la production du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, M. B… ne remplissait pas effectivement, à la date de la décision attaquée, les conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande de l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure à raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans dans son pays d’origine, où il se rend régulièrement et où réside son fils, dont la mère est décédée en 2022, avant la dernière entrée en France de M. B…. S’il se prévaut de sa vie commune avec une ressortissante française depuis juillet 2023, et de leur mariage le 4 mai 2024, cette union était récente à la date de l’arrêté attaquée. Eu égard aux attaches familiales de M. B… en France et dans son pays d’origine, aux conditions et à la durée de son séjour en France, à la durée de la vie commune avec son épouse, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. B… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français opposés à M. B… ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 25 février 2026.
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