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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 mars 2026, n° 25PA05099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 octobre 2025, N° 2405908 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite née le 11 septembre 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2405908 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Patureau, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 octobre 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, s’agissant des frais qu’il a exposés dans le cadre de la première instance, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, ses revenus n’étant pas élevés, les frais de justice constituent une charge importante pour lui et que ni l’équité ni la situation économique de la partie perdante ne justifiaient un rejet par le tribunal administratif de Montreuil des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 février 2026 la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 5 juin 1980 à Bamako (Mali), et entré en France le 6 août 2009 selon ses déclarations, a sollicité le 11 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 11 septembre 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un jugement du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A… relève appel du jugement du 2 octobre 2025 en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. M. A… a demandé, le 11 mai 2023, la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un courrier reçu le 19 avril 2024, il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande. Le tribunal administratif de Montreuil, d’une part, a annulé cette décision au motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’avait pas communiqué, dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, les motifs de cette décision mais, d’autre part, a rejeté la demande de M. A… tendant au versement d’une somme de 1 500 euros présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors que M. A…, qui n’a bénéficié d’aucune aide juridictionnelle en première instance, a eu recours à un conseil dans le cadre de cette instance pour obtenir l’annulation de la décision contestée, et que ni l’équité ni la situation économique de la partie perdante n’y font obstacle, c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne subordonnent nullement la fixation du montant alloué à la présentation de justificatifs. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de la première instance exposés par M. A….
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil n’a pas mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des frais qu’il a exposés en première instance.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans l’instance n° 2405908 devant le tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : Le jugement n° 2405908 du tribunal administratif de Montreuil du 2 octobre 2025 est réformé en ce qu’il est contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 27 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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