Rejet 27 septembre 2023
Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7 mai 2024, n° 24PA00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 septembre 2023, N° 2216250/5 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous astreinte de 100 euros et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2216250/5 du 27 septembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. B, représenté par Me Boundaoui, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
— est insuffisamment motivé ;
— a été pris sans examen préalable de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant l’admission au séjour viole l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 423-23 du même code.
La présente requête n’a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par décision du 28 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1958, entré en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté querellé du 6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, après consultation de la commission du titre de séjour, rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 6 juillet 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. En premier lieu, si M. B soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été pris sans examen préalable de sa situation personnelle, alors pourtant que le préfet a saisi pour avis la commission du titre de séjour, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, si M. B reprend en appel le moyen tiré du fait que sa demande n’a pas été examinée en deux temps en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir, en premier lieu, au regard de sa vie privée et familiale, puis au regard du volet « salarié » de l’admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’arrêté attaqué, que le préfet s’est livré à un tel examen.
6. En troisième lieu, M. B soutient qu’en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. B et leurs deux enfants résident au Mali et que l’intéressé est arrivé en France au plus tôt à l’âge de 51 ans. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’il réside en France depuis 2009 et y exerce une activité salariée depuis plusieurs années, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, étant de surcroît relevé que la commission du titre de séjour a, le 5 mai 2022, émis un avis défavorable à son admission au séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423- 7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. M. B soutient que l’arrêté querellé méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, pour les motifs retenus au point précédent, de tels moyens ne peuvent qu’être écartés, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, étant de surcroît relevé que M. B n’a, en tout état de cause, pas sollicité son admission au séjour sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code précité.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et à celle de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis à l’origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 7 mai 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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