Rejet 19 juin 2024
Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 6 mars 2025, n° 24MA02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02242 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 juin 2024, N° 2401730 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2401730 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, Mme B, représentée par Me Zerrouki, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours, dans les mêmes conditions d’astreinte, enfin, d’effacer le signalement de Mme B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences des décisions qu’il comporte sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité mauricienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 19 juillet 2023. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 19 juin 2024, dont Mme B relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Si Mme B produit, pour les années 2018 à 2022 les bulletins de salaires perçus en sa qualité d’aide à domicile par l’emploi de service « CESU » ainsi qu’à compter du 15 novembre 2022 un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour 3 heures hebdomadaires, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne produit des bulletins de salaires pour l’ensemble de la seule l’année 2019, les autres années étant incomplètes. Ces éléments ne permettent ainsi pas de justifier une intégration professionnelle stable et durable de l’intimée sur le territoire français. En outre, Mme B, entrée en France le 6 juillet 2018, ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens anciens, intenses et stables. Elle n’est pas, par ailleurs, dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, si Mme B se prévaut de la présence en France de son fils, majeur, atteint du syndrome de Down, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est hébergé et pris en charge par le service d’accompagnement à la vie sociale de l’établissement Louis Philibert depuis le 1er janvier 2021. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il serait entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors même que la prise en charge du fils handicapé de la requérante dans un centre spécialisé a permis à l’intéressé de progresser dans l’autonomie et la sociabilité, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit également être écarté.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment, tant s’agissant de la situation personnelle et familiale de Mme B que de ses expériences professionnelles, qu’elle ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à faire regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A B, au ministre de l’intérieur et à Me Zerrouki.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
— Mme Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
N° 24MA00224
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution spéciale ·
- Travailleur étranger ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant étranger ·
- Emploi ·
- Autorisation de travail ·
- Poursuite judiciaire ·
- Employeur ·
- Immigration
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Village ·
- Parcelle ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Environnement
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Eures ·
- Tracteur ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Haute-normandie ·
- Expertise
- Société holding ·
- Ristourne ·
- Garantie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Bénéficiaire ·
- Société anonyme ·
- Action ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Appel d'offres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Changement ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- État ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Homme ·
- Droit d'asile
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Désistement ·
- Région ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Crédit d'impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Recherche ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Réclamation ·
- Créance ·
- Plastique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Situation économique ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.