Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 21 mars 2024, n° 23NC03748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 octobre 2023, N° 2102330 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS TMG 25 a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler le titre de perception d’un montant de 18 250 euros émis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à son encontre le 22 janvier 2021 pour le recouvrement de la contribution spéciale pour l’emploi irrégulier d’un travailleur, ainsi que le titre de perception d’un montant de 2 124 euros émis par l’OFII à son encontre le 22 janvier 2021 pour le recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger pour l’emploi d’un ressortissant étranger démuni d’autorisation de travail.
Par un jugement n° 2102330 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, la SAS TMG 25, représentée par Me Saget, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 octobre 2023 ;
2°) d’annuler les titres de perception du 22 janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’emploi d’un travailleur étranger en situation irrégulière n’est pas établi dès lors que, d’une part, si le salarié concerné est M. D, identité mentionnée dans les titres de perception, alors il est autorisé à travailler, étant en possession d’une pièce d’identité espagnole et, d’autre part, si le salarié concerné n’est pas M. D, alors le salarié concerné n’est pas identifié et ne peut être regardé comme un travailleur étranger non autorisé à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle opéré le 21 février 2020 au sein d’un chantier de construction de murs d’entrée d’un lotissement situé à Besançon, les services de l’inspection du travail ont constaté la présence en action de travail du gérant de la SAS TMG 25, M. A B et d’un ressortissant étranger dépourvu de document l’autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 5 janvier 2021, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la SAS TMG 25 la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mentionnée à l’article L. 626-1 pour des montants respectifs de 18 250 euros et 2 124 euros. Deux titres de perception, dont la SAS TMG 25 demande l’annulation, ont par la suite été émis le 22 janvier 2021 pour recouvrer ces sommes. La société relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces titres de perception.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l’encontre de la SAS TMG 25 : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine () ».
5. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur.
6. En l’espèce, le procès-verbal n° 20/013 établi le 25 août 2020, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, indique que lors d’un contrôle effectué le 21 février 2020, les agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Bourgogne-Franche-Comté ont constaté la présence du gérant de l’entreprise et d’un ouvrier exécutant des taches de maçonnerie. Le gérant a présenté à l’administration quatre versions des faits sur l’identité et les conditions de recrutement de ce salarié non déclaré. Il a toutefois admis lors de son audition que le travailleur était de nationalité tunisienne et n’était pas en situation régulière au regard de son droit au séjour. La société se borne en appel à soutenir que le salarié était de nationalité espagnole. Toutefois, les services ont démontré de manière pertinente que ces allégations étaient mensongères dans le procès-verbal du 25 août 2020. Par ailleurs, si la société fait valoir que le salarié concerné n’est pas identifié et ne peut être regardé comme un travailleur étranger non autorisé à travailler, elle n’apporte pas les pièces justificatives de nature à démontrer qu’elle a rempli les obligations qui lui incombent en sa qualité d’employeur et n’apporte aucun élément de nature à combattre les constatations opérées par les agents de contrôle sur place ainsi que lors des vérifications sur pièces et des auditions du gérant de la société. Dans ces conditions, la matérialité de faits d’emploi d’un étranger sans autorisation de travail reprochés à la SAS TMG 25 doit être regardée comme établie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par la SAS TMG 25 sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS TMG 25 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS TMG 25, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Bourgogne-Franche-Comté.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de l’intérieur et des outre-mer, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
S. Robinet
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