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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 25BX00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 janvier 2025, N° 2405235 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405235 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 février et le 11 mars 2025, Mme A, représentée par Me Gnou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 950 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Elle soutient que :
— le préfet a commis une erreur de droit en soutenant qu’elle est entrée irrégulièrement en France alors qu’elle est entrée régulièrement en France sous couvert d’un sauf-conduit ;
— le préfet ne pouvait pas lui opposer son séjour irrégulier sur le territoire français alors que le recours contentieux qu’elle a introduit à l’encontre de la mesure d’éloignement du 18 mars 2022 avait un effet suspensif sur l’exécution de la décision d’éloignement attaquée ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation de sa prise en charge médicale dès lors qu’elle ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante congolaise, est entrée en France le 16 avril 2021, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 mars 2022. Par un arrêté du 18 mars 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un jugement du 11 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant qu’étranger malade, sollicité le 11 juillet 2022, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé ce jugement par un arrêt du 23 mai 2023. Par un arrêté du 7 juillet 2024, le préfet de la Gironde a, de nouveau, refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 21 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si Mme A soutient nouvellement en appel qu’elle est entrée régulièrement en France sous couvert d’un sauf-conduit, elle n’en justifie pas. En tout état de cause, si l’arrêté contesté du 7 juillet 2024 relève son entrée irrégulière en France, cette circonstance ne fonde pas le rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché cette décision d’une erreur de droit en retenant le caractère irrégulier de son entrée en France ne peut qu’être écarté, ainsi que l’ont déjà indiqué les premiers juges.
4. En second lieu, Mme A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant d’une part, au paiement des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comprend au demeurant aucun, et d’autre part, à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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