Annulation 11 septembre 2025
Rejet 30 septembre 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 25DA02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 septembre 2025, N° 2504393 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 27 août 2025 portant interdiction de retour en France pendant trois mois et assignation à résidence.
Par un jugement n° 2504096 du 11 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé l’assignation à résidence et rejeté le surplus de la demande.
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 septembre 2025 portant assignation à résidence.
Par un jugement n° 2504393 du 30 septembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 25DA02083, Mme B…, représentée par Me Antoine Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler le premier jugement en ce qu’il n’a pas accueilli sa demande ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’interdiction de retour en France ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 octobre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
II – Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 25DA02084, Mme B…, représentée par Me Antoine Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler le second jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 octobre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur l’interdiction de retour en France :
3. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du premier jugement le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
4. Mme B… est entrée en Grèce avec un visa court séjour grec, accompagnée de son mari et de leurs enfants, puis a rejoint la France en juillet 2022 sans déposer la déclaration prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
5. La demande d’asile de Mme B…, déposée en août 2022, a été rejetée en avril 2023. L’intéressée n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de mars 2023.
6. Mme B…, née en 1983, a vécu la majeure partie de sa vie en Arménie où elle a été enseignante. Son mari, qui a été diplômé comme technicien organisateur et a travaillé comme superviseur en Arménie, fait aussi l’objet d’une mesure d’éloignement.
7. Les enfants du couple, nés en 2007 et 2011, peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leurs études.
8. Si Mme B… a travaillé, d’ailleurs sans visa long séjour ni autorisation de travail, comme femme de ménage pour des particuliers à partir de janvier 2024, cette expérience était récente à la date de l’arrêté et portait sur un emploi sans qualification particulière.
9. Dans ces conditions, alors que l’interdiction de retour en France a été limitée à trois mois, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’assignation à résidence :
10. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du second jugement les moyens tirés de la violation du droit d’être entendu, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. La circonstance que le ministère de l’intérieur a communiqué à la préfecture, avant l’arrêté le 30 août 2025, un routing prévoyant un vol vers l’Arménie le 25 septembre 2025 est sans influence sur la légalité de l’arrêté.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné et la magistrate désignée du tribunal administratif ont rejeté ses demandes.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Les demandes présentées par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C…, au ministre de l’intérieur et à Me Antoine Mary.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 4 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé :
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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