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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 13 août 2024, n° 24NT02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Douai |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, la société Fun Brico Invest, représentée par Me Robert-Védie, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Gravigny a délivré à la société I.P.M. un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale l’autorisant à construire un bâtiment commercial d’une surface de plancher de 4 446 m², avec démolition des bâtiments existants sur un terrain implanté au sis 1, rue de l’Industrie « Le Pré Josse » à Gravigny (27930) ;
2°) de mettre à la charge de la SCI STAN et de la SAS I.P.M le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R.311-3, R. 221-3,
R. 221-7 et R. 351-3 alinéa 1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rouen : Eure, Seine-Maritime () ». De plus, aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : / () Douai : ressort des tribunaux administratif d’Amiens, Lille et Rouen () ».Enfin, aux termes de l’article R. 311-3 de ce code : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d’aménagement commercial en application de l’article L. 752-17 du code de commerce, ainsi qu’aux décisions prises par la Commission nationale d’aménagement cinématographique en application de l’article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l’image animée. / La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d’aménagement commercial ou la commission départementale d’aménagement cinématographique qui a pris la décision ».
2. La requête de la société Fun Brico Invest est dirigée contre l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Gravigny (Eure) a, suite à l’avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial de l’Eure du 15 décembre 2023 et à l’avis favorable de la commission nationale d’aménagement commercial en date du 25 avril 2024, accordé à la société I.P.M. un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale sur le territoire de cette commune. En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre cette requête à la cour administrative d’appel de Douai qui est compétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Fun Brico Invest est transmis à la cour administrative d’appel de Douai.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au Président de la cour administrative d’appel de Douai et à la société Fun Brico Invest.
Fait à Nantes, le 13 août 2024
Pour le président de la cour administrative d’appel de Nantes, absent, le président de la 6ème chambre
O. GASPON
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