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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 août 2025, n° 25BX00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 décembre 2024, N° 2301503 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2301503 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. A, représenté par Me Bredent, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 10 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 du préfet de la Guadeloupe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la mesure d’éloignement méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit depuis plusieurs années sur le territoire français où il a obtenu deux diplômes et dispose d’une promesse d’embauche ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est privé de base légale par voie d’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors qu’il présente des garanties de représentation, notamment un logement.
Par une décision n° 2025/001087 du 15 mai 2025 devenue définitive en l’absence de recours, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté comme tardive la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents, les premiers vice-présidents et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. () Il court pour chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 : « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 () ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée () ». Enfin, l’article R. 811-5 du même code dispose que : « Les délais supplémentaires de distance prévus à l’article R. 421-7 s’ajoutent aux délais normalement impartis () ». En application de cet article R. 421-7, lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent notamment en Guadeloupe.
3. Lorsque le courrier de notification d’un jugement comporte l’indication d’un délai, l’erreur dont cette mention est éventuellement entachée ne saurait par elle-même faire obstacle au déclenchement du délai d’appel, l’appelant devant seulement bénéficier, dans l’hypothèse où le délai ainsi indiqué est plus long que ne le prévoient en réalité les textes, de ce délai erroné dès lors substitué au délai réglementaire.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli recommandé avec accusé de réception contenant le jugement du 10 décembre 2024 a été présenté à l’adresse du domicile de M. A le 14 décembre 2024 et a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, le jugement en litige est réputé avoir été régulièrement notifié à cette date. Il ressort également des pièces du dossier que la notification de ce jugement comportait l’indication des voies de recours, et précisait que « le délai d’appel est de 2 mois ». M. A n’a présenté au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux une demande d’aide juridictionnelle en vue de contester ce jugement devant la cour que le 2 avril 2025. Cette demande, rejetée comme tardive par une décision du 15 mai 2025, n’a donc pu proroger le délai de recours, en l’espèce de trois mois, qui était expiré lorsque la requête a été enregistrée au greffe de la cour le même jour que la demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, la requête de M. A, qui a été présentée tardivement, est manifestement irrecevable et ne peut par suite qu’être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 18 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
ST
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