Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 16 octobre 2025, n° 24VE01926
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Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les moyens avancés étaient identiques à ceux déjà examinés par le tribunal administratif et n'apportaient aucun élément nouveau.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que le signataire avait reçu délégation du préfet, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la directive 2008/115/CE

    La cour a jugé que cette directive avait été transposée en droit interne, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a noté l'absence de pièces justifiant cette allégation, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Défaut de motifs et vice de procédure

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les motifs nécessaires et qu'il avait été pris dans le respect des procédures.

  • Rejeté
    Absence de justification pour l'injonction

    La cour a estimé que la demande d'injonction était infondée et n'était pas justifiée par des éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24VE01926
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE01926
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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