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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24VE01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté en date du 27 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2402304 du 20 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Diallo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 du préfet des Yvelines ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut de condamner l’État à lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté dans son ensemble est entaché « d’un défaut de motifs, d’un vice de procédure, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des dispositions des articles L.425-9, R.425-11, R.425-13, et R.313-22 et suivants du code de l’entrée, du séjour et du droit d’asile, et 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales » ;
- cet arrêté est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que « ni le préfet ni les juges ne renseignent sur la suite donnée à la demande déposée pour obtenir un titre de séjour pour raisons médicales ; le jugement et la décision de refus de séjour sont muets sur ce point ; en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de police de Paris ainsi que le juge de première instance ont méconnu l’article L.425-9 précité et commis une erreur de droit » ; en outre, « le préfet n’a pas saisi le collège des médecins, ou ne le précise pas dans sa décision » ;
- l’arrêté en litige n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire et contrevient aux dispositions de la directive 2008/115/CE ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Yvelines a versé des pièces qui ont été enregistrées le 30 septembre 2024 et communiquées.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115 CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Marc, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. M. A…, ressortissant mauritanien né en 1998, entré sur le territoire français le 5 septembre 2022 selon ses déclarations, a demandé l’annulation de l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour au titre des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Il relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, repris en appel par M. A…, en des termes identiques et sans élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation motivée portée par la première juge, et surtout sans aucune pièce versée au dossier, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par cette dernière, aux points 3 et 5 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-00037 du 29 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°78-2024-037 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D… B…, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet des Yvelines pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A… et l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il est insuffisamment motivé doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, cette directive ayant été transposée en droit interne.
7. En cinquième lieu, si M. A… se prévaut pour la première fois en appel de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne verse en tout état de cause au dossier aucune pièce ni aucun autre élément, et n’apporte aucune précision dans ses écritures, de nature à établir qu’il serait atteint d’une affection ou souffrirait d’une pathologie lesquelles auraient nécessité l’examen par l’administration de son état de santé et d’une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté, comme doit l’être le moyen, non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles « R.425-11, R.425-13, et R.313-22 et suivants du code de l’entrée, du séjour et du droit d’asile ».
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Emmanuelle Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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