Annulation 18 février 2025
Non-lieu à statuer 6 juin 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 25NT00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 février 2025, N° 2317495 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 17 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer à ses enfants mineurs, F… L… E… D… et M… J…, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2317495 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 février 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et lui a enjoint de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre soutient que :
- la décision de la commission de recours n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les documents d’état civil produits n’ont pas de caractère probant dès lors qu’un courrier de l’OFPRA concernant la composition de la cellule familiale de Mme A… fait état d’incohérences importantes sur l’identité du père des enfants ;
- aucun élément de possession probant n’est produit pour établir le lien de filiation ;
- il convient de substituer au motif initial le motif tiré de ce que la réunifiante ne justifie pas être la seule titulaire de l’autorité parentale ni d’avoir reçu délégation de l’autorité parentale par une décision de justice ;
- la décision de la commission de recours n’est pas entachée de détournement de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 18 février 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé, à la demande de Mme A… la décision née le 17 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer aux enfants mineurs de l’intéressée, F… L… E… D… et M… J…, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables (…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue refugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne protégée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Ces dispositions impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que de ce que les documents d’état civil produits présentent les caractéristiques d’un document frauduleux et que les déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Aux points 7 à 9 du jugement attaqué, le tribunal a considéré, qu’alors qu’il incombe à l’administration de démontrer l’existence d’une fraude, que ce motif de refus était entaché d’une erreur d’appréciation, en ce que, d’une part, pour justifier de l’identité et de la filiation des demandeurs de visas, Mme A… a versé pour chacun des enfants un acte de naissance ou birth certificate indiquant qu’ils sont issus de l’union de Mme A… et M. G… J… et des passeports dont les mentions concernant l’identité de son porteur correspondent à celles de l’acte de naissance et, d’autre part, les déclarations de Mme A… dans le compte-rendu de l’OFPRA et la fiche familiale de référence sont toutes concordantes.
Pour établir que les documents d’état civil produits présentent les caractéristiques d’un document frauduleux, le ministre se prévaut, pour la première fois en appel, d’une note du 6 avril 2022 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui précise que Mme A… a déclaré que ses enfants sont nés d’une union selon les formes coutumières avec M. G… J… et qu’elle a déclaré, dans sa fiche familiale de référence du 24 juillet 2018 que le père de ses enfants était M. H… B….
Il ressort des mentions figurant sur les actes de naissance produits pour justifier de l’identité et du lien de filiation avec la réunifiante des enfants F… L…, E… D… et M… J… que leur père est désigné comme étant M. G… J…. La même filiation paternelle est déclarée par Mme A… dans son formulaire de demande d’asile déposé le 27 avril 2017, la graphie de la dernière majuscule du nom de famille du père figurant distinctement un « G » et non un « O » comme le soutient à tort le ministre. S’il ressort effectivement de la fiche familiale de référence renseignée par Mme A…, le 24 juillet 2018, qu’elle a déclaré M. H… C… dans la rubrique « identité de l’époux ou du concubin antérieur » et qu’elle a déclaré les demandeurs de visa dans la rubrique « enfants issus du mariage ou de l’union libre antérieure », cette seule discordance isolée, dans les circonstances particulières de l’espèce ne suffit pas à remettre en cause la valeur probante des actes d’état civil produits ni à conclure à l’existence d’une tentative frauduleuse d’obtenir un visa. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités pour le motif énoncé au point 6.
En deuxième lieu, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre se prévaut, pour la première fois en appel, d’un nouveau motif tiré de ce que Mme A… n’a pas justifié que l’autorité parentale exclusive sur ses enfants lui aurait été confiée en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie expressément, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, même issus d’une précédente union, à la condition qu’ils n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s’agissant de ses enfants mineurs de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4 de ce code. Il s’ensuit que l’enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. A… devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui ont conduit à ce que l’Office lui reconnaisse la qualité de réfugié par une décision du 29 juin 2018, que Mme A… a été soumise à un mariage forcé, qu’elle a été victime de violences conjugales dans cette union et qu’elle a fui son pays pour y mettre fin après avoir confié ses enfants à une amie. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que son statut de réfugié ne lui permet pas de se rendre au Cameroun pour obtenir un jugement de délégation de l’autorité parentale, l’intéressée doit être regardée comme satisfaisant aux conditions posées par les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la demande de substitution de motifs sollicitée doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l’intérieur est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme I… A….
Fait à Nantes, le 29 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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