Rejet 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 sept. 2024, n° 24TL00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 août 2023, N° 2303642, 2303644, 2303646 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… F…, M. C… F… et Mme A… D… ont demandé par trois requêtes distinctes au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d’annuler les arrêtés du 14 juin 2023 par lequel le préfet de l’Aveyron les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi, troisièmement, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de leur situation, et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Par un jugement n° 2303642, 2303644, 2303646 du 11 août 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 24TL00472, MM. F… et Mme D…, représentés par Me Ducos-Mortreuil, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 11 août 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de l’Aveyron du 14 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de procéder au réexamen de leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
- elles sont privées de base légale ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C… F… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. MM. F… et Mme D…, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français le 21 novembre 2022 pour y solliciter le réexamen du rejet de l’asile ou y déposer une demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté ces demandes le 9 mars 2023, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile, le préfet de l’Aveyron a, par trois arrêtés du 14 juin 2023, obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement du 11 août 2023 dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant notamment à l’annulation de ces décisions.
3. La requête d’appel de MM. F… et Mme D… reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés du défaut de motivation, de l’absence d’examen particulier, de l’erreur de droit, du défaut de base légale, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de MM. F… et Mme D… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, les conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. F… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. C… et B… F… et Mme A… D… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2024.
Le président,
signé
J-F. Moutte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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