Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 18 janv. 2024, n° 22TL21442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 4 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013.
Par un jugement n° 2000487 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. et Mme B, représentés par Me Righi et Me Arnaud, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le régime relatif aux plus-values placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013, excluant l’application des abattements pour durée de détention, méconnaît les dispositions de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ;
— la non-application de cette directive aux opérations concernant des sociétés implantées dans un même Etat méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ;
— la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, notamment son article 17 ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 septembre 2019 (C-662/18 et C-672/18) ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-538 QPC du 2 avril 2016 ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-832/833 QPC du 3 avril 2020 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Nicolas Lafon, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a effectué, en 1998, une opération d’échange de titres par laquelle il a reçu 60 885 parts de la société Grignan Marine Investissements en contrepartie de 278 actions du Groupe B. La plus-value réalisée à cette occasion a fait l’objet d’un report d’imposition en application des dispositions du II de l’article 92 B du code général des impôts. M. B a déclaré à ce titre une plus-value à l’occasion de la cession, le 27 novembre 2013, de 3 705 parts de la société Grignan Marine Investissements. M. et Mme B font appel du jugement du 22 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013, à raison de la remise en cause de l’abattement pour durée de détention de plus de huit ans qui avait été appliqué sur la plus-value brute en report.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. D’une part, aux termes du II de l’article 92 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2000 : « 1. A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l’impôt sur les sociétés, l’imposition de la plus-value réalisée en cas d’échange de titres résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s’opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus lors de l’échange () ». Aux termes du I ter de l’article 160 du même code, dans sa rédaction applicable aux plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2000 : « () 4. L’imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d’échange de droits sociaux résultant d’une opération de fusion, scission, d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l’article 92 B () ».
4. Ces dispositions ont pour seul effet de permettre, par dérogation à la règle selon laquelle le fait générateur de l’imposition d’une plus-value est constitué au cours de l’année de sa réalisation, de constater et de liquider la plus-value d’échange l’année de sa réalisation et de l’imposer l’année au cours de laquelle intervient l’événement qui met fin au report d’imposition, qui peut notamment être la cession des titres reçus au moment de l’échange. Le montant de la plus-value est ainsi calculé en appliquant les règles d’assiette en vigueur l’année de sa réalisation, mais son imposition obéit, s’agissant d’un report optionnel, aux règles de calcul de l’impôt en vigueur l’année au cours de laquelle intervient l’événement qui met fin au report d’imposition.
5. L’article 150-0 D du code général des impôts dispose, dans sa version issue de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au deuxième alinéa de son 1, que : « Les gains nets de cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article ». Ce même article définit, à son 1 ter, l’abattement pour durée de détention de droit commun et, à son 1 quater, l’abattement pour durée de détention renforcé applicable à certaines situations. Le III de l’article 17 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2013. Il en résulte que l’abattement pour durée de détention prévu par l’article 150-0 D du code général des impôts ne peut s’appliquer aux plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 et placées en report d’imposition en application du II de l’article 92 B et du I ter de l’article 160 de ce même code.
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un Etat membre à un autre, qui reprend les dispositions de l’article 8 de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions des sociétés d’Etats membres différents : « 1. L’attribution, à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou d’un échange d’actions, de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire ou acquérante à un associé de la société apporteuse ou acquise, en échange de titres représentatifs du capital social de cette dernière société, ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu, les bénéfices ou les plus-values de cet associé. / () 6. L’application des paragraphes 1, 2 et 3 n’empêche pas les États membres d’imposer le profit résultant de la cession ultérieure des titres reçus de la même manière que le profit qui résulte de la cession des titres existant avant l’acquisition ».
7. Par un arrêt nos C-662/18 et C-672/18 du 18 septembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions citées au point précédent doivent être interprétées en ce sens que, dans le cadre d’une opération d’échange de titres, elles requièrent que soit appliqué, à la plus-value afférente aux titres échangés et placée en report d’imposition ainsi qu’à celle issue de la cession des titres reçus en échange, le même traitement fiscal, au regard du taux d’imposition et de l’application d’un abattement fiscal pour tenir compte de la durée de détention des titres, que celui que se serait vu appliquer la plus-value qui aurait été réalisée lors de la cession des titres existant avant l’opération d’échange, si cette dernière n’avait pas eu lieu.
8. Il résulte de ce qui précède que lorsqu’elles sont afférentes à des opérations entrant dans le champ matériel et territorial de la directive « fusions » du 19 octobre 2009, les plus-values placées en report d’imposition en application du II de l’article 92 B et du I ter de l’article 160 du code général des impôts sont susceptibles de faire l’objet, en cas d’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu, de l’application de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts, dans les conditions énoncées au point précédent.
9. En premier lieu, l’opération d’échange de titres dont procède la plus-value réalisée par M. B, qui ne met en cause que des sociétés établies en France, est, de ce fait, hors du champ d’application de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, reprise par la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009, lesquelles régissent uniquement, ainsi que le prévoient leurs articles 1ers respectifs, les opérations intéressant des sociétés d’Etats membres différents. Par suite, le moyen tiré de ce que la non-application de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts aux plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 et placées en report d’imposition en application du II de l’article 92 B et du I ter de l’article 160 de ce même code serait incompatible avec les objectifs de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 est inopérant.
10. En second lieu, par sa décision n° 2019-832/833 QPC du 3 avril 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le renvoi opéré par la première phrase du paragraphe III de l’article 17 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 au b du 1° du F du paragraphe I du même article, en écartant le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi au motif que la différence de traitement s’agissant de l’application de l’abattement pour durée de détention aux plus-values d’une opération d’échange de titres placées en report d’imposition, selon que cette opération a été réalisée dans le cadre de l’Union européenne ou qu’elle l’a été dans le cadre national est fondée, alors que le respect du droit de l’Union européenne impose de renforcer la neutralité fiscale des opérations européennes d’échange de titres, sur une différence de situation et est en rapport direct avec l’objet de la loi. Dans cette même décision, le Conseil constitutionnel ajoute que le paragraphe III de l’article 17 de la loi du 29 décembre 2013, « en combinaison avec » le paragraphe II de l’article 92 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998, et le paragraphe I ter de l’article 160 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, ne méconnaît « aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ». Il en résulte que le moyen tiré de ce que la non-application de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, reprise par la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009, telle qu’interprétée au point 7, aux opérations concernant des sociétés implantées dans un même Etat méconnaîtrait le principe d’égalité devant les charges publiques doit être en tout état de cause écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 18 janvier 2024.
Le président assesseur de la 1ère chambre,
N. Lafon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°22TL21442
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- Directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents
- Directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (Version codifiée)
- Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998
- Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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