Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 24 nov. 2025, n° 25NC02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boukara, demande à la cour :
1°) de suspendre l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son expulsion du territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l’a obligé à remettre ses documents d’identité et de voyage et de suspendre la décision implicite révélée par cet arrêté de refus de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour conséquence des refus de permission de sortir ce qui a pour effet de compromettre la pérennité de son entreprise ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- la décision d’expulsion a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, la commission d’expulsion n’ayant pas été saisie de l’ensemble des faits mentionnés dans la décision préfectorale ;
- la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires n’a pas été régulière ;
- la décision méconnaît le 3° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son comportement ne pouvant être regardé comme une menace grave pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’expulsion.
Vu :
- la requête n° 25NC01109 par laquelle M. A… fait appel du jugement n° 2308134 du 10 mars 2025 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son expulsion du territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, est entré en France en 2001. Marié à une ressortissante française, il a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’en mars 2023. Il a été condamné, par un arrêt du 24 mars 2023 de la cour d’assises du Haut-Rhin à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour viol par conjoint, violences aggravées, harcèlement et séquestration. Par un arrêté du 18 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son expulsion du territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement 2308134 du 10 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 25NC01109, est actuellement pendant devant la cour. M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté du 18 octobre 2023 et de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident qu’il révèlerait.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A… est actuellement écroué au centre de détention de Toul et que sa libération, après les réductions de peine qui lui ont été accordées, ne sera possible qu’à compter du 17 avril 2029. A cet égard, M. A… ne produit aucun élément de nature à établir que sa demande d’aménagement de peine sous détention à domicile sous surveillance électronique aurait été acceptée. Dans ces conditions, l’exécution de la mesure d’expulsion en litige ne présente aucun caractère imminent, ce qui est de nature à remettre en cause la présomption d’urgence. Si M. A… soutient que l’existence même de cette décision fait obstacle à ce que des permissions de sortie lui soient accordées ce qui fait craindre pour la pérennité de son entreprise, il résulte de l’instruction que si M. A… a sollicité, à plusieurs reprises, des permissions de sortir au titre du maintien des liens familiaux qui lui ont été refusées, les liens familiaux sont maintenus par des visites régulières de son épouse et de ses enfants et que M. A… s’investit, en détention, dans l’activité de son entreprise dont la gérance est assurée par son épouse. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qu’il conteste.
Il résulte de tout ce qui précède que, la conclusion d’urgence n’étant pas remplie, la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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