Rejet 5 juin 2024
Désistement 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2025, n° 24BX01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 5 juin 2024, N° 2201938, 2202988 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie Cécile Braux, la SELARL Pharmacie Laurence Kielholz, la SELARL Pharmacie Hérault Vernoux et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine a autorisé le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL Pharmacie de la Paix dans de nouveaux locaux et d’autre part, d’annuler la décision implicite du 2 octobre 2022 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a rejeté leur recours hiérarchique contre cette décision.
Par un jugement n° 2201938, 2202988 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, la SELARL Pharmacie Laurence Kielholz, représentée par la SELARL Sapone-Blaesi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté PH 34/2022 du 14 juin 2022 de l’ARS Nouvelle Aquitaine portant autorisation de transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la SARL Pharmacie de la Paix sur la commune de Niort ;
3°) d’annuler la décision implicite née le 2 octobre 2022 par laquelle le ministre de la santé a rejeté son recours hiérarchique ;
4°) d’enjoindre à l’ARS Nouvelle Aquitaine de procéder à la fermeture de l’officine sur le lieu du transfert ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, l’ARS Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires enregistrés les 6 décembre 2024 et 28 mars 2025, la SELARL Pharmacie de la Paix, représentée par Me Griffet, conclut en dernier lieu, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ou au non-lieu, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond, et en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la SELARL Pharmacie Laurence Kielholz « les frais irrépétibles de première instance », une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative avec capitalisation des intérêts et les « entiers dépens ».
Par un mémoire en date du 7 avril 2025, la SELARL Pharmacie Laurence Kielholz déclare se désister de l’instance et de l’action engagées devant la cour.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, la SELARL Pharmacie de la Paix, représentée par Me Griffet, maintient ses conclusions, en particulier celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, la SELARL Pharmacie Laurence Kielholz, représentée par la SELARL Sapone-Blaesi, maintient sa demande de désistement et conclut au rejet des conclusions formulées par la SELARL Pharmacie de la Paix.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par des mémoires enregistrés les 7 avril et 9 mai 2025, la SELARL Pharmacie Laurence Kielhloz, qui a cédé son fonds de commerce de pharmacie en février 2025, s’est désistée de l’instance et de l’action engagées. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions formulées à ce titre sont sans objet.
4.. La demande au titre des frais de première instance a été suffisamment satisfaite par le tribunal qui a alloué à la Pharmacie de la Paix quatre sommes de 1 000 euros au titre de ces frais, et la Pharmacie de la Paix n’est pas fondée à demander qu’elle soit portée à 5 000 euros. La demande de capitalisation d’intérêts sur de tels frais ne peut qu’être rejetée, alors qu’à supposer que le jugement du tribunal n’ait pas été exécuté sur ce point, il appartiendrait à la Pharmacie de la Paix d’en solliciter l’exécution au titre de la procédure spécifiquement prévue à cette fin par le code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SELARL Pharmacie Laurence Kielholz une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d’appel.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la SELARL Pharmacie Laurence Kielholz.
Article 2 : La SELARL Pharmacie Laurence Kielholz versera à la SELARL Pharmacie de la Paix la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Pharmacie Laurence Kielholz, à la SELARL Pharmacie de la Paix, à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, et à l’Agence régionale Nouvelle Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
24BX01873
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