Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 mars 2025, n° 25NC00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00454 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 10 décembre 2024, N° 2401380, 2401381 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C née B et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Par un jugement nos 2401380, 2401381 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 26 février 2025 sous le n° 25NC00454, Mme C, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 décembre 2024 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
II. Par une requête enregistrée le 26 février 2025 sous le n° 25NC00455, M. C, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 décembre 2024 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 25NC00454.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français le 7 juillet 2017, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, sous couvert d’un visa touristique valable jusqu’au 16 juillet 2017. Un quatrième enfant est né en France le 30 août 2018. Le 11 janvier 2023, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et, subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait naître des décisions implicites de rejet. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme C font appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. et Mme C n’ont soulevé en première instance que des moyens de légalité interne à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites de refus de titre de séjour en litige. Le moyen de légalité externe tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées, invoqué pour la première fois en appel, se rattache à une cause juridique distincte et constitue, dès lors, un moyen nouveau irrecevable en appel. En tout état de cause, les intéressés n’établissent ni même n’allèguent avoir sollicité auprès de l’administration la communication des motifs de ces décisions, en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, et ne peuvent dès lors utilement soutenir qu’elles seraient insuffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. et Mme C font valoir la durée de leur présence en France, la scolarisation de leurs enfants ainsi que leur insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les intéressés n’étaient présents en France que depuis moins de six ans à la date des décisions en litige et ils ne démontrent pas, par les seules attestations produites, avoir en France, outre leur cellule familiale dont rien ne s’oppose ce qu’elle se reconstitue en Algérie, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les différents éléments produits, notamment la promesse d’embauche en tant que peintre dont bénéfice M. C, et les bulletins de paie de Mme C pour un poste d’agente de service au sein de la société Onet, ne suffisent pas à justifier qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels. Enfin, ils ne démontrent pas que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, nonobstant leurs efforts d’insertion dans la société française, les décisions implicites de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme ayant été prononcées en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
6. En dernier lieu, compte-tenu des éléments mentionnés au point précedent, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a considéré que M. et Mme C ne justifiaient pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant leur régularisation à titre exceptionnel.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B, à M. D C et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Nos 25NC00454, 25NC00455
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