Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 28 mars 2025, n° 25NC00454
TA Nancy 10 décembre 2024
>
CAA Nancy
Rejet 28 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas établi avoir demandé la communication des motifs de la décision, rendant ce moyen irrecevable.

  • Rejeté
    Violation des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les décisions de refus ne portent pas atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale, et que les moyens doivent être écartés.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, les requérants ne justifiant pas de motifs exceptionnels.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas établi avoir demandé la communication des motifs de la décision, rendant ce moyen irrecevable.

  • Rejeté
    Violation des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les décisions de refus ne portent pas atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale, et que les moyens doivent être écartés.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, les requérants ne justifiant pas de motifs exceptionnels.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas établi avoir demandé la communication des motifs de la décision, rendant ce moyen irrecevable.

  • Rejeté
    Violation des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les décisions de refus ne portent pas atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale, et que les moyens doivent être écartés.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, les requérants ne justifiant pas de motifs exceptionnels.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 28 mars 2025, n° 25NC00454
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00454
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 10 décembre 2024, N° 2401380, 2401381
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 28 mars 2025, n° 25NC00454