Non-lieu à statuer 22 avril 2025
Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25BX01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 22 avril 2025, N° 2500911 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle la préfète des Landes l’a assigné à résidence dans le département des Landes pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500911 du 22 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 avril 2025 ;
3°) d’annuler la décision de la préfète des Landes du 26 mars 2025 ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui restituer ses documents d’identité ou de voyage ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision d’assignation à résidence en litige est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’information prévue à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remise ;
— elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits spécifiques sur les impératifs de sa vie quotidienne, privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la préfète n’a pas tenu compte des contraintes inhérentes à sa vie privée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001783 du 26 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant bangladais né le 5 mai 1996 à Habiganj, est entré en France le 10 décembre 2021, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans un arrêté du 19 juin 2023 du préfet de police de Paris qui lui a été notifié le 22 juin suivant. Le 26 mars 2025, à la suite d’un contrôle routier réalisé par les gendarmes du peloton motorisé de Saint-Geours-de-Maremne dans le département des Landes, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son identité et de sa situation au regard du droit de l’entrée et du séjour en France. Par une décision du 26 mars 2025, la préfète des Landes l’a assigné à résidence dans le département des Landes pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. M. B relève appel du jugement du 22 avril 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision no 2025/001783 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 juin 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. B reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, ses moyens de première instance visés ci-dessus auxquels il n’apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes.
Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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