Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25PA02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mai 2025, N° 2220966 |
| Dispositif : | QPC - ADD- Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Chail Distribution a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais d’assiette correspondants et de l’amende prévue par l’article 1729 H du code général des impôts mis à sa charge au titre des années 2016 à 2018.
Par un jugement n° 2220966 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mai 2025 et le 24 novembre 2025, la société Chail Distribution, représentée par la société civile professionnelle Nataf et Planchat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais d’assiette correspondants et de l’amende prévue par l’article 1729 H du code général des impôts mis à sa charge au titre des années 2016 à 2018 ;
3°) de désigner un expert en informatique avec la mission de se faire remettre l’ensemble des traitements informatiques réalisés par l’administration fiscale et portant sur les fichiers saisis dans les locaux et vérifier si ces traitements résultent uniquement d’une analyse des fichiers saisis et n’ont pas fait appel à des éléments qui étaient en possession de l’administration et qui provenaient d’une source extérieure à la vérification de comptabilité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 août 2025 et le 22 décembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires distincts enregistrés le 23 novembre 2025, le 17 décembre 2025, le 5 janvier 2026 et le 9 janvier 2026, la société Chail Distribution, représentée par la société civile professionnelle Nataf et Planchat, demande à la cour, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l’appui de sa requête d’appel, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 5ème alinéa de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales relatives au contrôle inopiné et du III de l’article L. 47 A du même livre prévoyant la réalisation et l’emport de copies de fichiers informatiques lors d’un contrôle inopiné.
Elle soutient que :
a) les dispositions dont la constitutionnalité est contestée sont applicables au litige dès lors que l’administration fiscale a procédé à un contrôle inopiné dans ses locaux, a copié à cette occasion les fichiers informatiques se rapportant au logiciel de caisse XMPS et a ensuite effectué des traitements informatiques afin de déterminer le montant des recettes qui aurait été éludé ;
b) ces dispositions n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution, le Conseil constitutionnel ayant seulement examiné les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales relatives aux visites domiciliaires ;
c) la question posée n’est pas dépourvue de caractère sérieux dès lors que le droit à la liberté est garanti par les dispositions de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et que le contrôle inopiné effectué au « domicile professionnel » afin de saisir des fichiers informatiques relatifs à un logiciel de caisse, qui porte atteinte à ce droit, méconnaît ces dispositions, ainsi que celles de l’article 16 de la même Déclaration relatives au droit au recours effectif, car il n’est pas encadré de manière suffisante, notamment en l’absence de contrôle judiciaire préalable et de motivation de la mesure d’intervention, le recours juridictionnel postérieur excluant le contrôle de la légitimité et de la proportionnalité de cette mesure.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut à ce que la cour ne transmette pas au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société Chail Distribution.
Elle soutient que la question est dépourvue de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé (…) ». Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux (…) ». L’article R. 771-7 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
La société Chail Distribution, qui a fait appel du jugement du 5 mai 2025 du tribunal administratif de Paris, demande à la cour de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales et du III de l’article L. 47 A du même livre aux dispositions des articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables, l’avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ». Aux termes du III de l’article L. 47 A du même livre : « a. – Dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l’article L. 47, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l’administration peuvent réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements mentionnés au IV de l’article L. 13. / Ces copies sont scellées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. Une copie est remise au contribuable ou à son représentant, l’autre copie est conservée par l’administration. / A l’issue du délai raisonnable mentionné au dernier alinéa de l’article L. 47, les deux copies sont confrontées. / b. – Par dérogation au I, en cas d’altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie des fichiers remise au contribuable ou du fichier des écritures comptables mentionné au même I, l’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs sur la copie des fichiers des écritures comptables conservée par ses soins. / c. – Par dérogation au II, si l’administration envisage des traitements informatiques, en cas d’altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie remise au contribuable ou d’impossibilité d’effectuer tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle des informations, données et traitements informatiques mentionnés au IV de l’article L. 13, l’administration peut effectuer ces traitements sur la copie des fichiers conservée par ses soins. / Lorsque le premier alinéa du présent c n’est pas applicable, si l’administration envisage des traitements informatiques prévus au II, elle peut, quelle que soit l’option choisie par le contribuable, consulter la copie des fichiers, mentionnée au a du présent III, qu’elle a conservée et la comparer aux fichiers, copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements et résultats de traitements réalisés mis à disposition ou remis par le contribuable. Le résultat de cette comparaison est opposable au contribuable. / d. – L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix de ce dernier, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, la copie des fichiers mentionnée au a ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ». La liberté proclamée par cet article implique le droit au respect de la vie privée.
Et, aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il résulte de ces dispositions qu’il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales et du III de l’article L. 47 A du même livre permettent seulement aux agents de contrôle de procéder à des constatations matérielles au cours d’un contrôle inopiné. Ils ne peuvent pas procéder, à cette occasion, à l’examen des fichiers informatiques dont ils prennent copie, celle-ci étant uniquement destinée à fixer les données afin de s’assurer qu’elles ne puissent pas faire l’objet d’une altération ultérieure par le contribuable. En outre, le juge de l’impôt exerce son contrôle sur la régularité de la procédure de contrôle inopiné. Ainsi, au regard de l’objet, précisément limité par la loi, du contrôle inopiné effectué dans des locaux professionnels et de l’existence d’un contrôle juridictionnel, et en tenant compte de l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale qui découle nécessairement de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société Chail Distribution est dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la société Chail Distribution, qui d’ailleurs elle-même appuie son argumentation sur des conclusions prononcées par des rapporteurs publics au Conseil d’Etat ou par des avocats généraux de la Cour de justice de l’Union européenne, aucune disposition ne fait obstacle à ce que l’administration se prévale de conclusions de rapporteurs publics, alors même qu’elle n’en joindrait pas à ses écritures la copie intégrale, dès lors que le juge administratif se prononce au regard des dispositions normatives applicables et non au regard de ces conclusions.
Ainsi, la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société Chail Distribution ne remplit pas l’une des conditions prévues par les dispositions précédemment citées de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Il n’y a donc pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société Chail Distribution.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Chail Distribution et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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