Rejet 9 janvier 2023
Réformation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 30 avr. 2025, n° 23BX00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 janvier 2023, N° 2004814 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K E, Mme L E, Mme G E et
M. A D, représentés par Me Braun, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à verser à M. K E la somme de 99 733,06 euros, à Mme L E la somme de 12 156,79 euros, à Mme G E la somme de 3 684,18 euros et à M. A D la somme de 1 500 euros, en réparation de leurs préjudices à la suite de l’hospitalisation de M. E au service des urgences le 24 août 2015.
Dans la même instance, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, représentée par CB2P avocats, a conclu à la condamnation du CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 56 276,16 euros au titre de ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2004814 du 9 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux
a condamné le CHU de Bordeaux à verser les sommes de 37 944,98 euros à M. K E, 3 242,40 euros à Mme L E, 700 euros à Mme G E et 210 euros à M. A D en réparation de leurs préjudices et la somme de 45 109,12 euros à la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé engagées.
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, les consorts E, représentés par Me Braun, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a limité
à 37 944,98 euros, 3 242,40 euros, 700 euros et 210 euros, les sommes qu’il a condamné le CHU de Bordeaux à verser respectivement à M. K E, Mme L E,
Mme G E et M. A D en réparation de leurs préjudices ;
2°) de condamner le CHU de Bordeaux à leur verser respectivement les sommes
de 64 601,72 euros, 12 156,49 euros, 3 684,18 euros et 1 500 euros en réparation de leurs préjudices ;
3°) de fixer la créance de la CPAM de la Gironde à la somme de 45 109,12 euros
au titre des dépenses de santé engagées.
4°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 3 000 euros au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à juste titre que le tribunal a retenu la faute du CHU de Bordeaux du fait d’un retard de diagnostic de nature à engager sa responsabilité, et a fixé à 70 % la perte de chance d’éviter l’embolie pulmonaire ;
— s’agissant des préjudices de M. K E :
— les frais de déplacement ont été inclus à tort dans les dépenses de santé actuelles par le tribunal alors qu’ils constituent des frais divers ; ces frais, qui ne sauraient se limiter aux consultations psychothérapeutiques, représentent un montant de 2 731,93 euros ; dès lors qu’il est d’usage de délocaliser le litige pour éviter la désignation d’experts en lien avec l’établissement en cause, il est également fondé à solliciter les frais de déplacement sur Paris pour se rendre à l’audience du tribunal de grande instance (TGI) et aux opérations d’expertise, même si l’assureur du CHU avait manifesté son accord pour une expertise amiable dans le secteur de Bordeaux ; dans ces conditions, ses frais d’hôtellerie exposés à l’occasion de ces déplacements, à hauteur de 1 837,36 euros, doivent être également mis à la charge du CHU ;
— il a subi une perte de grains professionnels actuels car il n’a pu percevoir la part variable sur objectifs calculée sur sa présence au sein de l’entreprise, laquelle n’a pas été couverte par l’employeur au titre du maintien de salaire ; la somme perdue s’élève à 2 495 euros nette en considération de sa prime perçue en 2014 ; après application du taux de perte de chance, il demande donc la somme de 1 746,50 euros ;
— compte tenu des séquelles dont il souffre, il subit une augmentation de la pénibilité et de la fatigabilité au travail ; il est davantage exposé à un risque de perte d’emploi ; ainsi, la somme allouée à ce titre devra être portée de 3 000 à 7 000 euros après application du taux de perte de chance ;
— la somme allouée au titre des souffrances qu’il a endurées devra être portée de 7 000
à 14 000 euros après application du taux de perte de chance ;
— la somme allouée au titre de son préjudice esthétique temporaire, lequel a duré plus de deux ans, devra être portée de 500 à 3 500 euros après application du taux de perte de chance ;
— compte tenu de la perte de qualité de vie définitive qu’il subit (impossibilité de voyager en avion, de faire de longs trajets en voiture), son déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 9 520 euros après application du taux de perte de chance ;
— pratiquant avant son hospitalisation la natation, le jardinage et marchant 12 km par semaine, c’est à tort que le tribunal n’a pas retenu ce chef de préjudice, qui devra être indemnisé à hauteur de 1 400 euros après application du taux de perte de chance, compte tenu de la fatigabilité qu’il connaît désormais dans la pratique de ces activités ;
— son préjudice esthétique permanent, non retenu à tort par les premiers juges, devra être indemnisé à hauteur de 700 euros après application du taux de perte de chance ;
— la somme allouée au titre de son préjudice sexuel doit être portée à 3 500 euros après application du taux de perte de chance ;
— S’agissant des préjudices subis par Mme E, son épouse :
— elle a subi des préjudices d’affection, d’attente et d’inquiétude qui justifient l’octroi d’une somme de 10 000 euros ;
— elle est fondée à solliciter l’indemnisation des frais de déplacements qu’elle a exposés pour lui rendre visite lors de son hospitalisation à hauteur de 749,70 euros et de psychothérapie à hauteur de 2 156,49 euros, sans application du taux de perte de chance ;
— S’agissant du préjudice d’affection de ses enfants :
— il est demandé les sommes de 3 000 euros au titre du préjudice d’affection et d’accompagnement, et de 684,18 euros au titre des frais de déplacement de G E, qui s’est rendue tous les jours auprès de son père lorsqu’il était hospitalisé ;
— une somme de 1500 euros doit être allouée à son beau-fils, A, en réparation de son préjudice d’affection.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, le CHU de Bordeaux, représenté par le cabinet Le Prado-Gilbert, demande à la cour de rejeter la requête des consorts E.
Il fait valoir que :
— M. E ayant, de sa propre initiative, préféré délocaliser l’expertise en saisissant
le TGI de Paris alors qu’aucun élément ne permettait de suspecter la partialité des experts bordelais, les frais de déplacement et d’hôtellerie exposés à ce titre n’ont pas à être pris en charge ; à titre subsidiaire, les frais d’hôtellerie et de restauration présentent un caractère somptuaire et devront donc être ramenés à de plus justes proportions ;
— la perte des gains professionnels a été évaluée par le tribunal en fonction des avis d’imposition, lesquels prennent nécessairement en compte les primes perçues par l’intéressé ; en tout état de cause, les primes sont liées à l’exercice effectif des fonctions et ne sauraient donc être intégrées dans la perte de gains professionnels ;
— M. E n’est pas fondé à demander une somme supplémentaire en réparation de l’incidence professionnelle de la faute médicale en cause dans la mesure d’une part, où il a repris son activité à temps plein avec un léger aménagement de son poste de travail et d’autre part, où sa crainte de perdre son emploi, alors qu’il est âgé de 62 ans et travaille dans la même entreprise depuis 1986, n’est pas fondée ;
— au regard de la durée des souffrances subies et du référentiel indicatif d’indemnisation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui préconise une indemnité de 7 201 euros pour des souffrances de 4 sur 7, la somme de 10 000 euros retenue en première instance avant application du taux de perte de chance doit être confirmée ;
— il en est de même de la somme allouée au titre du préjudice esthétique évalué à 3 sur 7 durant seulement une semaine puis à 0,5 sur 7 ;
— la somme de 11 000 euros allouée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 8 % à l’âge de 55 ans, est justifiée ;
— le préjudice d’agrément est distinct de la perte de qualité de vie et de la privation des joies usuelles de la vie courante ; en l’occurrence, M. E, bien que plus fatigable, est apte à s’adonner aux activités de loisirs qui étaient les siennes auparavant, de sorte qu’il n’est pas fondé à demander réparation d’un préjudice d’agrément ;
— s’agissant du préjudice esthétique permanent, la somme de 500 euros pourra lui être allouée ;
— préalablement à sa prise en charge par le CHU, M. E connaissait déjà des troubles de l’érection, de sorte que la faute du CHU a seulement provoqué une baisse de
sa libido ; ainsi, la somme de 1 000 euros accordée à ce titre par les premiers juges n’a pas
été sous-évaluée ;
— les indemnités allouées au titre du préjudice d’affection subi par son épouse, sa fille et son beau-fils doivent être confirmées ;
— son épouse et sa fille ne justifient pas la réalité de leurs frais de déplacements et ne sont dès lors pas fondées à solliciter une indemnité à ce titre.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, la CPAM de la Gironde, représentée
par Me de Boussac-Di Pace, demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux en ce qu’il a condamné le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 45 109,12 euros au titre de ses débours ;
2°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme actualisée de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée
au 11 décembre 2024.
Les consorts E ont présenté un dernier mémoire le 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme I,
— les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Giard, représentant les consorts E.
Considérant ce qui suit :
1. M. K E, né le 16 juillet 1962, s’est présenté le 24 août 2015 au CHU de Bordeaux, en raison d’une vive douleur de la cuisse droite et de douleurs pelviennes. Après que lui a été diagnostiquée une simple douleur musculaire, un traitement antalgique lui a été prescrit, et M. E est rentré à son domicile. Le lendemain, il a présenté une embolie pulmonaire massive, qui s’est traduite par une détresse respiratoire aigüe. Il a alors été intubé et transporté en urgence au CHU de Bordeaux. L’embolie s’est compliquée d’un arrêt cardio-respiratoire et d’un accident vasculaire cérébral ischémique. M. E, qui conserve des séquelles, demande réparation de l’ensemble de ses préjudices, tout comme son épouse, sa fille et son beau-fils. Il a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin qu’il ordonne une expertise. Par ordonnance du 9 octobre 2017, l’expertise a été confiée au Pr C, radiologue, au Dr J, spécialiste de médecine interne et au Dr H, neurologue. Le rapport a été déposé
le 11 février 2019 et conclut à une erreur de diagnostic et à un retard thérapeutique lors de la prise en charge du 24 août 2015. M. E
a alors présenté une demande préalable indemnitaire auprès du CHU, réceptionnée le
10 juillet 2019 et restée sans réponse. M. K E, Mme L E, Mme G E et M. A D demandent à la cour de réformer le jugement
du 9 janvier 2023 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a limité à 37 944,98 euros, 3 242,40 euros, 700 euros et 210 euros les sommes qu’il a condamné le CHU de Bordeaux à leur verser respectivement en réparation de leurs préjudices. En défense, le CHU de Bordeaux, demande à la cour de confirmer les indemnités que cette juridiction l’a condamné à verser aux consorts E. Enfin, la CPAM de la Gironde conclut également à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 45 109,12 euros au titre de ses frais et débours.
Sur la responsabilité :
2. Il ressort de l’expertise médicale qu’en diagnostiquant à M. E, lors de sa prise en charge le 24 août 2015, une simple douleur musculaire et en lui prescrivant un traitement antalgique, les médecins du service des urgences du CHU de Bordeaux ont commis une erreur de diagnostic qui s’est traduite par l’administration tardive d’un traitement anti-coagulant, ayant fait perdre à l’intéressé 70 % de chance d’éviter l’embolie pulmonaire. Le CHU ne conteste pas cette faute, qui est de nature à engager sa responsabilité, et pas davantage la perte de chance retenue par cette expertise.
Sur l’évaluation des préjudices
En ce qui concerne les préjudices de M. K E :
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant aux frais de déplacement et d’hôtellerie :
3. M. E soutient que ses frais de déplacement et d’hôtellerie pour se rendre à l’audience et aux opérations d’expertise à Paris doivent être indemnisés car il est d’usage de délocaliser le litige afin d’éviter la désignation d’experts en lien avec l’établissement en cause. Cependant, et ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, dès lors que l’assureur du CHU de Bordeaux avait manifesté son accord pour procéder à une expertise amiable dans le secteur de Bordeaux, ces frais ne sont imputables qu’au choix de l’intéressé de faire réaliser cette expertise à Paris. Il aurait d’ailleurs été loisible à M. E, en cas de suspicion sur la partialité de l’expert désigné, laquelle ne saurait être présumée du seul fait qu’il se situe dans le même ressort géographique que l’établissement hospitalier en cause, de solliciter sa récusation. Les frais de transport à Paris, de même que les frais d’hôtellerie exposés à l’occasion de ces déplacements sont donc dépourvus de lien direct avec la faute commise par le CHU et ne sauraient dès lors faire l’objet d’une indemnisation.
4. En revanche, M. E est fondé à solliciter l’indemnisation des frais de déplacement qu’il a exposés en lien avec son état de santé à la suite de la faute commise par le CHU. A cet égard, il ressort de l’expertise médicale que l’intéressé s’est rendu à deux reprises en consultation auprès du Dr B au CHU de Bordeaux, effectuant ainsi 50,4 km aller/retour, qu’il a subi un angioscanner le 23 mai 2017, une IRM cérébrale le 25 août 2017 et
un écho-doppler le 26 juin 2018, dont il ne justifie toutefois pas les frais de déplacement correspondants, qu’il s’est rendu à une consultation auprès de son cardiologue le 2 octobre 2015, lui imposant de parcourir 22,2 km aller/retour, et auprès du médiateur, effectuant ainsi 39,4 km. S’il a également bénéficié de 30 séances de kinésithérapie auprès de M. F et d’un suivi psychothérapeutique sur sept séances, à raison desquelles il revendique respectivement 24 km et 5,6 km, ces praticiens se situant tous deux à environ 800 mètres de son domicile, l’usage de son véhicule n’est ni avéré ni justifié. Il en résulte que M. E peut prétendre à l’indemnisation de 112 km pour se rendre à ses différentes consultations en lien avec la faute commise par le CHU de Bordeaux. Sur la base du barème kilométrique moyen applicable au titre des années en litige pour un véhicule de 7 chevaux fiscaux, soit 0,595 euro/kilomètre, l’intéressé est dès lors fondé à solliciter la somme de 66,64 euros à ce titre, soit 46,64 euros après application du taux de perte de chance.
Quant à la perte de gains professionnels :
5. M. E fait valoir qu’il a subi une perte de grains professionnels dès lors qu’il n’a pu percevoir la part variable sur objectifs calculée sur son temps de présence au sein de l’entreprise, laquelle n’aurait pas été couverte par l’employeur au titre du maintien de salaire.
6. Pour apprécier la perte de gains subie par M. E, les premiers juges se sont fondés sur l’avis d’imposition de l’intéressé détaillant les revenus perçus par ce dernier au cours de l’année 2014, lesquels se sont élevés à 66 565 euros et intégraient nécessairement les primes perçues par l’intéressé. Pour lui dénier tout droit à indemnité à ce titre, ils ont tenu compte de ce que la perte constatée avait été couverte par des sommes versées par la CPAM, ce qu’il ne conteste pas. Il s’ensuit que M. E n’est pas fondé à solliciter une majoration de l’indemnité accordée par le tribunal en réparation de ce chef de préjudice en faisant valoir que ses primes ont été réduites à défaut d’avoir travaillé.
Quant aux souffrances endurées :
7. Il résulte de l’expertise que les souffrances endurées par M. E avant la consolidation de son état de santé résultent de l’angoisse survenue lors de la dyspnée, des soins qu’il a subis, en particulier du massage cardiaque, des mesures de réanimation, des investigations, de l’hospitalisation, de la thrombolyse, lesquels ont eu un retentissement moral significatif. Ces souffrances ont été évaluées par l’expertise médicale à 4,5 sur une échelle de 7, ce qui correspond à des souffrances moyennes à assez importantes. Il peut être fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 12 000 euros. Dans ces conditions, et après application du taux de perte de chance, M. E est fondé à demander que l’indemnité qui lui a été allouée à ce titre soit portée à la somme de 8 400 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
8. Il ressort du rapport d’expertise que le préjudice subi par M. E a été évalué à 3 sur une échelle de 7 durant une semaine pendant les soins de réanimation et qu’ensuite, l’expertise l’a limité à 0,5 en raison d’une alopécie occipitale « de la taille d’une pièce de deux euros » en rapport avec la survenue d’un hématome lors de la fibrinolyse. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée très limitée durant laquelle ce préjudice a été qualifié de modéré, il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 1 000 euros, soit 700 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des préjudices permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
9. Selon le rapport d’expertise, M. E, âgé de 55 ans à la date de consolidation de son état de santé, demeure atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 8 % pour lequel les experts ont tenu compte d’une fatigabilité, de difficultés attentionnelles modérées, de douleurs dans le pli du coude droit où a été effectuée la thrombolyse, de douleurs du mollet droit à la montée des escaliers et du retentissement psychique du traumatisme, dont ils reconnaissent qu’il s’est estompé. En se bornant à indiquer que son état de santé lui imposerait de renoncer aux voyages en avion et aux longs trajets en voiture, et qu’il n’aurait pas été tenu compte de sa perte de qualité de vie, M. E, qui allègue par ailleurs s’être rendu en voiture de Saint Médard en Jalles à Paris, n’est pas fondé à soutenir qu’en évaluant son déficit fonctionnel permanent à la somme de 11 000 euros avant application du taux de perte de chance, les premiers juges en auraient fait une appréciation insuffisante. Par suite, la somme de 7 700 euros après application du taux de perte de chance doit être maintenue.
Quant à l’incidence professionnelle :
10. M. E demande à la cour de porter à 7 000 euros l’indemnité qui lui a été allouée au titre de l’incidence professionnelle en faisant valoir que compte tenu des séquelles dont il souffre, il subit une augmentation de sa pénibilité et fatigabilité au travail et qu’il serait également davantage exposé à un risque de perte d’emploi.
11. Le tribunal a admis l’indemnisation de ce chef de préjudice en raison précisément de l’asthénie dont souffre désormais M. E, lequel, s’il a repris son emploi de cadre à temps complet à compter du 11 avril 2016, est désormais reconnu travailleur handicapé. Par ailleurs, dès lors que l’intéressé, âgé de plus de 62 ans, travaille dans la même entreprise depuis 1986, le risque évoqué de perdre son emploi, qui a été spécialement aménagé, apparaît peu probable. Dans ces conditions, le tribunal n’a pas fait une insuffisante appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 7 000 euros et en lui allouant, après application du taux de perte de chance, une somme de 4 900 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
12. L’expertise a évalué le préjudice esthétique permanent de l’intéressé à 0,5 sur une échelle de 7 en raison de la cicatrice alopécique occipitale qu’il porte désormais. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 800 euros. Par suite, et après application du taux de perte de chance, l’intéressé est fondé à solliciter une indemnité de 560 euros à ce titre.
Quant au préjudice sexuel :
13. Si M. E demande que la somme allouée au titre de son préjudice sexuel soit portée à 3 500 euros après application du taux de perte de chance, il ressort de l’expertise médicale qu’il connaissait, depuis 2010, des troubles de l’érection. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont évalué son préjudice sexuel imputable à la faute du CHU à la somme de 1 000 euros, soit 700 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice d’agrément :
14. Le tribunal a écarté ce poste de préjudice au motif qu’il n’était pas établi. Il est constant que M. E, bien qu’il soit plus fatigable, continue à pratiquer la natation, le jardinage et la marche à pied. Dans ces conditions, et dès lors que les troubles dans ses conditions d’existence font déjà l’objet d’une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, c’est à bon droit que les premiers juges ont refusé de lui accorder une indemnité à ce titre.
15. Les sommes allouées par le tribunal au titre des franchises sur frais de santé pour 62,65 euros, des frais de psychothérapie pour M. E à hauteur de 280 euros, des frais d’expertise judiciaire pour 3 450 euros, du remboursement des honoraires de médecin conseil lors des opérations d’expertise pour 3 223,20 euros, des frais d’assistance par une tierce personne pour 3570,79 euros, des frais d’adaptation du véhicule pour 5 930,62 euros, du déficit fonctionnel temporaire pour 2100 euros, ainsi que des frais d’obtention du dossier médical pour 48,57 euros ne sont pas contestées, pour un total de 18 665,83 euros.
16. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de porter l’indemnité allouée à M. E à la somme de 41 672,47 euros.
S’agissant des préjudices subis par les victimes indirectes :
Quant aux préjudices subis par son épouse :
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation établie
le 6 septembre 2016 par une psychothérapeute, qu’à la suite de l’hospitalisation de son époux, Mme L E a souffert d’un stress post-traumatique qui l’a contrainte à consulter cette thérapeute chaque semaine au cours des années 2015 et 2016. Dans ces conditions, compte tenu des répercussions psychologiques importantes qu’a eues l’état de santé de M. E sur son épouse, il sera fait une juste appréciation des préjudices d’affection et d’accompagnement subis par celle-ci, lesquels incluent l’angoisse et l’attente des suites de son accident vasculaire cérébral, en les évaluant à la somme de 5 000 euros et en lui allouant, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 3 500 euros à ce titre.
18. En deuxième lieu, il ressort de l’attestation précitée d’une psychothérapeute que Mme L E a bénéficié, à compter du mois de septembre 2015 et jusqu’au terme de l’année 2016, d’un suivi hebdomadaire à la suite des problèmes médicaux subis par son époux. La requérante justifie ainsi avoir acquitté la somme de 464 euros en 2015 et de 2 115 euros en 2016 dans le cadre de ce suivi. Il est par ailleurs constant que son assureur, la mutuelle Malakoff Médéric, prend en charge quatre séances par an, à hauteur de 35 euros, correspondant à des spécialités médicales non remboursées, dont relève la psychothérapie. Mme E n’établissant pas avoir, ainsi qu’elle le soutient, déjà bénéficié de quatre séances d’ostéopathie prises en charge par sa mutuelle au cours des années 2015 et 2016, elle est seulement fondée à demander que soit retenue une somme de 2 313 euros en remboursement des consultations psychothérapeutiques, avant application du taux de perte de chance. Par suite, l’indemnité qui doit lui être allouée à ce titre doit être portée à la somme de 1 619,10 euros.
19. En troisième lieu, Mme E produit une attestation rédigée par ses soins selon laquelle elle se serait rendue au chevet de son époux au moins deux fois par jour lorsqu’il était hospitalisé et sollicite, à ce titre, la somme de 749 euros. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice qui n’est pas autrement justifié en l’évaluant à la somme de 375 euros et en lui allouant, en conséquence, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 263 euros à ce titre.
Quant aux préjudices subis par sa fille et son beau-fils :
20. En premier lieu, Mme G E n’établit pas davantage en appel qu’en première instance le montant des frais de déplacement qu’elle aurait exposés pour rendre visite à son père hospitalisé, alors au demeurant que résidant dans la même commune que sa mère, elle aurait pu, à certaines reprises, effectuer le trajet avec cette dernière. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande présentée à ce titre.
21. En second lieu, sa fille et son beau-fils, âgés respectivement de 24 et 27 ans à la date à laquelle M. E a été hospitalisé, ne résidaient plus avec ce dernier. Dans ces conditions, et compte tenu de l’évolution favorable de l’état de santé de M. E, en évaluant les préjudices d’affection subis par sa fille et son beau-fils aux sommes respectives de 1 000 et 300 euros, les premiers juges en ont fait une juste appréciation.
22. Il résulte de ce qui précède que les consorts E sont seulement fondés à demander que les indemnités que le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CHU de Bordeaux à verser à M. K E et à son épouse soient portées respectivement
de 37 944,98 euros à 41 672,47 euros et de 3 242,40 à 5 382,10 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion et le droit de plaidoirie :
23. La CPAM n’ayant obtenu, ni même demandé, aucun rehaussement des débours qui lui ont été accordés, elle n’est en tout état de cause pas fondée à demander que l’indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été accordée pour 1 114 euros soit actualisée à 1 191 euros, taux fixé par l’arrêté du 18 décembre 2023 pour l’année 2024. De même, ses conclusions tendant à ce qu’une somme de 13 euros soit mise à la charge du CHU de Bordeaux au titre du droit de plaidoirie, lequel n’est au demeurant pas dû en l’absence de représentant à l’audience, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
24. Il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux, partie perdante, une somme globale de 1 500 euros à verser aux consorts E, en application des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Bordeaux sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Les sommes que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été condamné à verser à M. K E et Mme L E sont portées respectivement à 41 672,47 euros et à 5 382,10 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2004814 du 9 janvier 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera aux consorts E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. K E, représentant unique pour l’ensemble des requérants, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Sabrina I
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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