Rejet 3 décembre 2024
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 mars 2025, n° 25VE00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00335 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 décembre 2024, N° 2315734 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Par un jugement n° 2315734 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme B, représentée par Me Lubelo-Yoka, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 16 juin 1984, entrée régulièrement en France en 2002, en qualité d’épouse d’un ressortissant français, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « salarié », a présenté le 7 août 2023, une demande de délivrance d’une carte de résident. Par la décision contestée du 25 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle et a refusé de lui délivrer une carte de résident. Mme B relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision en tant qu’elle rejette sa demande de délivrance d’une carte de résident.
3. L’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. »
4. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour de dix ans, mentionné à l’article 3 cité ci-dessus, des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui précisent les conditions de délivrance d’une carte de résident à l’étranger justifiant d’une résidence régulière ininterrompue en France.
5. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu des stipulations combinées de l’article 3 et de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer () une carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« d’une durée de dix ans. () La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale () ».
6. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ». Aux termes de l’article L. 821-2 de ce code : " L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; () « . Aux termes de l’article D. 821-1 du même code : » Pour l’application de l’article L. 821 1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %. Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 % () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vue reconnaître un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et bénéficie de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, la condition de ressources prévue au premier alinéa de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui est opposable. Il est par ailleurs constant que Mme B ne dispose pas d’autre source de revenus que cette allocation et l’aide personnalisée au logement. Dès lors, en refusant de lui délivrer une carte de résident au motif qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions et stipulations précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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