Rejet 15 avril 2025
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25BX01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 15 avril 2025, N° 2500700 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français.
Par une ordonnance n° 2505434 du 3 avril 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis cette demande au tribunal administratif de Limoges, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2500700 du 15 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. B, représenté par Me A, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 15 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur, l’administration n’établissant pas que le préfet était absent ou empêché à la date de signature de la décision en litige ;
— le préfet de la Corrèze n’était pas compétent territorialement pour l’assigner à résidence dans ce département alors qu’il réside en région parisienne, d’autant qu’il ne ressort pas de l’arrêté en litige que l’irrégularité de sa situation aurait été constatée en Corrèze.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant égyptien né en 1991, est entré en France selon ses déclarations au plus tard en 2021. Il a fait l’objet le 2 février 2023 d’une mesure d’éloignement, prononcée par le préfet des Hauts-de-Seine, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, qu’il n’a pas exécutée. A la suite de son interpellation le 25 mars 2025 par les services de police lors d’un contrôle d’identité, le préfet de la Corrèze, par un arrêté du 25 mars 2025, constatant l’irrégularité de sa situation dès lors qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter trois fois par semaine à 9 heures au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde. M. B relève appel du jugement du 15 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été
accordé ; () « . L’article R. 732-1 du même code dispose que » l’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. ".
4. Dès lors que M. B a été assigné dans le département de la Corrèze, le préfet de ce département, qui a d’ailleurs relevé qu’il ne justifiait pas d’une adresse pérenne, était territorialement compétent, aux termes de l’article R. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’ailleurs visé dans l’arrêté en litige, pour prononcer son assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de la Corrèze doit être écarté.
5. En second lieu, M. B reprend son moyen de première instance tiré de ce que Mme Nicole Chabannier, secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze, n’était pas compétente pour signer l’arrêté en litige et soutient en appel qu’il n’est pas démontré l’absence ou l’empêchement du préfet. Toutefois, comme l’a indiqué à juste titre le premier juge, le préfet de la Corrèze, par un arrêté du 10 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation à Mme C à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze () » à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
ST
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