Rejet 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 23NT02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 mai 2023, N° 2108022 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053175751 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Bien Vivre à Mauges-sur-Loire et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la société Loire Mauges Energie un permis de construire une unité de méthanisation, l’arrêté du 13 octobre 2022 de ce maire portant permis de construire modificatif ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2108022 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2023, 15 septembre et 10 octobre 2024, et un mémoire récapitulatif produit, le 4 novembre 2024, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l’association Bien Vivre à Mauges-sur-Loire, M. J… H… et Mme S… C…, M. et Mme K… et O… F…, M. N… et Mme Q…, M. et Mme B… et L… E…, M. I… R…, M. et Mme G… et D… M…, M. G… A…, représentés par Me Dubreuil, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2020 du préfet de Maine-et-Loire ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a délivré un permis de construire modificatif à la société Loire Mauges Energie ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Bien Vivre à Mauges-sur-Loire et autres soutiennent que :
- le permis de construire n’a pas été précédé d’une enquête publique, en méconnaissance de l’article R. 423-57 du code de l’urbanisme ; ce vice n’a pas été régularisé par la délivrance du permis de construire modificatif, le 13 octobre 2022 ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas d’étude d’impact, en méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- le permis contesté a été délivré en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; le préfet disposait d’une information faisant apparaître que la société pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à déposer la demande de permis ;
- l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme a été méconnu ; la commune n’a pas donné son accord à l’extension du réseau électrique nécessaire au raccordement du projet ; il n’est pas établi que le gestionnaire du réseau d’eau potable aurait donné son accord à l’extension du réseau ;
- les dispositions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de Mauges-sur-Loire ont été méconnues ;
- les règles de desserte du terrain, fixées par le règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ont été méconnues ; la voie n’est pas adaptée au trafic de poids lourds engendré par le projet ;
- le permis contesté est irrégulier car intervenu avant même le délai d’instruction prévu à l’article R. 424-32 du code de l’urbanisme ; le rapport du commissaire enquêteur ayant été remis le 14 décembre 2020 au préfet, une décision implicite de rejet est née le 14 février 2021, en application de l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme ; compte tenu de cette décision implicite de refus de permis de construire, le permis de construire modificatif délivré le 13 octobre 2022 est dépourvu de fondement.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2024, et un mémoire récapitulatif produit le 8 novembre 2024, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Loire Mauges Energie, représentée par Me Gandet, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge des requérants solidairement une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association requérante n’est pas recevable à demander l’annulation du permis ; ses statuts ont été déposés postérieurement à la délivrance du permis ;
- les requérants personnes physiques ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre le permis contesté ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par courrier du 26 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de ce que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par des voies adaptées à la destination et l’importance des constructions projetées, en méconnaissance des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, relatives aux équipements et réseaux, applicables à toutes les zones, et auxquelles renvoie la section 3 des dispositions applicables aux zones agricoles.
La société Loire Mauges Energie a présenté ses observations sur le courrier de la cour, par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, qui a été communiqué le même jour.
L’association Bien Vivre à Mauges sur Loire et autres ont présenté leurs observations sur le courrier de la cour, par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubreuil, représentant l’association Bien Vivre à Mauges-sur-Loire et autres, et de Me Lebon, substituant Me Gandet, représentant la société Loire Mauges Energie.
Une note en délibéré, présentée par l’association Bien Vivre à Mauges-sur-Loire et autres, a été enregistrée le 5 décembre 2025.
Une note en délibéré, présentée par la société Loire Mauges Energie, a été enregistrée le 9 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 octobre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la société Loire Mauges Energie, un permis de construire une unité de méthanisation sur les parcelles cadastrées à la section OC sous les n°s 1 à 3, situées au lieudit Les Petites Pièces, à Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire). Le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de Maine-et-Loire sur le recours gracieux formé contre cet arrêté par l’association Bien Vivre à Mauges-sur-Loire et autres a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à la société Loire Mauges Energie un permis de construire modificatif. L’association Bien Vivre à Mauges-sur-Loire et autres relèvent appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2020 délivrant un permis de construire à la société Loire Mauges Energie et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ainsi que contre l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2022 portant permis de construire modificatif.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Loire Mauges Energie à la demande de première instance :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
Il ressort des pièces du dossier que les statuts de l’association requérante ont été déposés en préfecture le 15 mars 2021, postérieurement à la délivrance du permis contesté, et donc nécessairement après l’affichage en mairie de la demande de permis de construire déposée par la société Loire Mauges Energie. Il en résulte que l’association requérante n’était pas recevable à demander au tribunal administratif l’annulation du permis de construire litigieux.
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Il ressort des pièces du dossier que les maisons d’habitation de M. H… et Mme C…, de M. et Mme F…, de M. N… et Mme Q…, et de M. et Mme E… sont situées au hameau du Houx, à 400 mètres environ du terrain d’assiette du projet et que M. et Mme M… ainsi que M. A… habitent au hameau des Gastines à une distance de 600 mètres environ de ce terrain. Eu égard aux nuisances olfactives susceptibles d’être engendrées par les entrants et le processus de méthanisation, et à la faible distance qui sépare leurs habitations des constructions autorisées, ces derniers justifient d’un intérêt suffisant pour contester l’arrêté préfectoral en litige. En revanche, M. R… qui réside à 2,7 kilomètres de l’emprise du projet n’apporte pas d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que le projet litigieux est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il ne justifie donc pas d’un intérêt lui donnant qualité à contester le permis de construire litigieux.
Il résulte de ce qui précède que la demande de première instance présentée par l’association Bien Vivre à Mauges-sur-Loire et autres est irrecevable en tant qu’elle émane de cette association et de M. R….
Sur l’arrêté de permis de construire du 27 octobre 2020 modifié le 13 octobre 2022 :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement : « I. – Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « I.- Pour l’application de la présente section, on entend par : / 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ; / (…) / II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) ». Aux termes de l’article R. 123-1 de ce code : « I. – Pour l’application du 1° du I de l’article L. 123-2, font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d’une étude d’impact en application des II et III de l’article R. 122-2 et ceux qui, à l’issue de l’examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d’une telle étude. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 dudit code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ». En vertu du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m², ainsi que les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 hectares sont soumis à un examen au cas par cas. Lorsqu’ils excèdent ces seuils, les travaux, construction et opération d’aménagement sont soumis à évaluation environnementale systématique.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis contesté : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de joindre l’étude d’impact au dossier de demande de permis de construire et l’organisation d’une enquête publique avant de délivrer un permis de construire ne concernent que les cas où l’étude d’impact et l’enquête publique sont exigées en vertu des dispositions du code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire CERFA de demande de permis de construire que la superficie du terrain d’assiette du projet est inférieure à 5 hectares et que la surface de plancher et l’emprise au sol créées par celui-ci sont inférieures à 10 000 m² de sorte que les travaux, constructions et aménagements litigieux n’étaient soumis ni à un examen au cas par cas ni à évaluation environnementale systématique. Il en résulte, en application des articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de l’environnement, qu’ils n’étaient pas non plus soumis à enquête publique. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas d’étude d’impact et celui tiré de ce que la délivrance du permis de construire litigieux n’a pas été précédée d’une enquête publique doivent, par suite, être écartés.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux serait irrégulier, car intervenu avant même le déclenchement du délai d’instruction qui, en vertu de l’article R. 433-32 du code de l’urbanisme, court à compter de la réception par l’autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme, la demande de permis d’aménager comporte « (…) l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R.423-1 pour déposer une demande de permis (…) ». Aux termes de l’article R. 423-1 du même code : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l’autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité.
Il ressort des pièces du dossier que la société Loire Mauges Energie a renseigné, lors du dépôt de sa demande de permis de construire le 30 juillet 2020, l’attestation prévue par les dispositions de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme et que la qualité de propriétaire dont elle s’est prévalue découlait d’une promesse d’achat conclue le 21 novembre 2017. Il ressort également des pièces du dossier que cet acte comporte plusieurs conditions suspensives tenant, notamment, à l’obtention des autorisations administratives nécessaires à l’exploitation de l’unité de méthanisation et une clause prévoyant la caducité du contrat dans le cas où les conditions suspensives ne seraient pas réalisées avant le 31 décembre 2019. Il n’est pas contesté qu’à la date du permis litigieux, délivré le 27 octobre 2020, la condition tenant à l’obtention des autorisations administratives n’était pas réalisée de sorte que la promesse d’achat était, en principe, devenue caduque. Toutefois, à supposer même que le préfet aurait eu connaissance du contenu de cet acte, le seul constat par ce dernier de la non réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ne lui aurait pas permis de conclure à sa caducité sans, au préalable, s’en être assuré auprès des parties à ce contrat, en procédant à une instruction supplémentaire. Par suite, en délivrant le permis contesté, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ».
Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Il est constant que le permis de construire litigieux a mis à la charge de la société pétitionnaire le coût des travaux d’extension du réseau public de distribution d’électricité, estimé à la somme de 21 500 euros, suivant un chiffrage établi le 18 mai 2020 par le syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Compte tenu de cette participation, dont le caractère insuffisant n’est au demeurant pas établi, et des avis favorables donnés respectivement les 18 mai et 21 octobre 2020 par le syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire et la commune de Mauges-sur-Loire, le permis de construire ne pouvait être refusé sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, l’arrêté contesté vise l’avis favorable émis le 9 mars 2020 par Mauges communauté, gestionnaire du réseau public de distribution d’eau potable. En outre, il ressort de l’avis favorable émis le 21 octobre 2020 par le maire de Mauges-sur-Loire que le gestionnaire des réseaux d’eau potable a donné son accord à l’extension de ceux-ci et que le coût de l’opération sera pris en charge par la commune. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire était tenu, en application des dispositions précitées, de refuser le permis de construire sollicité par la société pétitionnaire doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 1er des dispositions applicables au zones agricoles du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Mauges-sur-Loire, dans sa rédaction approuvée par délibération du conseil municipal du 16 décembre 2019 : « Affectation des sols ou nature des activités exercées / En toutes zones : / (…) / Les constructions et installations dont la destination est listée ci-dessous sont autorisées : / – Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif / (…) ». Le lexique de ce règlement définit les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) comme les constructions et installations assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif.
Il ressort des pièces du dossier que l’installation litigieuse a pour objet, par la méthanisation d’environ 40 000 tonnes annuelles de déchets agricoles, d’origine animale et végétale, de produire plus de 12 000 MWh / an de biométhane et d’injecter ce biogaz dans le réseau « gaz de ville », permettant ainsi la substitution de cette source d’énergie renouvelable à du gaz naturel d’origine fossile. Cette installation assure ainsi un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif et relève de la destination « Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs » (CINASPIC), autorisée en zone agricole A par l’article 1 des dispositions applicables aux zones agricoles du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit, par suite, être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme applicables à toutes les zones, relatives aux équipements et réseaux, et auxquelles renvoie la section 3 des dispositions applicables aux zones agricoles : « Accès. Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée (…). Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation environnementale qu’il était prévu, initialement, que le trafic de poids lourds engendré par l’installation, correspondant à 13 rotations par jour, du lundi au vendredi, et de 7 heures à 22 heures, serait réparti en trois itinéraires, représentant respectivement 29 %, 33 % et 38 % du trafic ainsi engendré, le premier par le nord du site, par la voie communale reliant le site au bourg de La Pommeraye en passant par le hameau du Houx, le deuxième, par le sud, par la même voie communale, mais dans le sens opposé, et le troisième itinéraire, par l’ouest du site, en passant par la voie communale qui dessert les lieudits du Coudray et de la Taraudière. Compte tenu de l’étroitesse de la voie communale reliant le site au bourg de la Pommeraye et de sa fréquentation habituelle par les piétons, les cyclistes et les automobilistes, le commissaire-enquêteur a préconisé d’interdire aux poids lourds d’emprunter la voie communale entre l’entrée du site et le carrefour de Chateauneuf, situé à 1 km environ au nord-est du site. L’autorisation environnementale délivrée à la société pétitionnaire, le 25 mars 2021 a repris cette préconisation et a interdit à l’exploitant d’utiliser ce tronçon comme itinéraire pour les poids lourds. Si cette mesure est de nature à engendrer le report d’un tiers du trafic de poids lourds sur le tronçon de la voie communale qui dessert les lieudits du Coudray et de la Taraudière, lequel supportera ainsi 67 % du trafic engendré par l’installation, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du commissaire enquêteur que ce report restera sans impact significatif sur la sécurité publique dès lors que, sur cette portion, la voie est « droite, plus large, avec une visibilité dégagée » et que les lieudits du Coudray et de la Taraudière se situent à une distance suffisante de la route. En revanche, il résulte de l’instruction qu’à 600 mètres environ au sud-ouest de l’entrée du site, au niveau du point coté 102, à l’intersection entre, d’une part, la voie desservant les lieudits du Coudray et de la Taraudière et, d’autre part, celle qui longe l’installation, l’itinéraire ouest rejoint l’itinéraire sud et que l’ensemble des poids lourds entrant et sortant du site emprunteront le tronçon de voie compris entre le point coté 102 et l’entrée du site. Il ressort des pièces du dossier que, sur cette portion, la largeur de la voie est comprise entre 3,25 m et 3,80 m, que les accotements y sont étroits de sorte que le croisement des véhicules de large gabarit ne peut s’y effectuer dans des conditions de sécurité satisfaisantes, ainsi que l’illustre notamment la photographie prise par les requérants, depuis le point n°1 localisé sur la carte qu’ils ont annexée à leur reportage photographique. Par ailleurs, il ressort de l’avis émis par l’adjointe au maire, le 21 octobre 2020, sur la demande de permis de construire l’installation, qu’aux abords du site la voirie n’est pas dimensionnée pour le trafic prévu et qu’il est nécessaire de prévoir un sens de circulation et d’aménager, sur les différents axes, des « zones refuges » pour permettre le croisement des véhicules. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des mesures propres à prévenir les dangers engendrés par la circulation des poids lourds aux abords de l’installation avaient été prises ou auraient été prévues de façon suffisamment certaine sur la partie de ce tronçon comprise entre le point côté 102 et l’entrée du site. Ainsi, sur cette portion de voie, le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par une voie de circulation adaptée à la destination et à l’importance de l’installation.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de permis de construire du 17 octobre 2020 modifié le 13 octobre 2022 a été délivré en méconnaissance des dispositions citées au point 20 ci-dessus du règlement du plan local d’urbanisme de Mauges-sur-Loire applicables à toutes les zones.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Le vice mentionné au point 22 est susceptible d’être régularisé par la délivrance d’un permis de construire modificatif, sans que la mesure de régularisation implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la requête de l’association Bien Vivre à Mauges-sur-Loire et autres et d’impartir à la société Loire Mauges Energie et au préfet de Maine-et-Loire un délai de 12 mois, à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de notifier à la cour la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l’association Bien Vivre à Mauges-sur-Loire et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de 12 mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la société Loire Mauges Energie et à l’État pour produire devant la cour un arrêté régularisant le vice relevé au point 22 du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Bien Vivre à Mauge-sur-Loire, représentant unique désigné par Me Dubreuil, mandataire, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la société Loire Mauges Energie.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. LE REOUR
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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