Rejet 28 janvier 2025
Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 25DA00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00382 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 janvier 2025, N° 2403701 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure du 5 août 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403701 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme A, représentée par Me Jean Amougou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme A est entrée en France avec un visa court séjour en juin 2022. La préfecture a prorogé ce visa jusqu’en janvier 2023 en raison de la grossesse à risque de l’intéressée qui avait déclaré au guichet ne pas vouloir s’installer en France. Mme A s’est toutefois maintenue en France après l’expiration de son visa et n’a demandé un titre de séjour qu’en mai 2024.
3. Mme A, née en 1995, a vécu la majeure partie de sa vie en République du Congo où elle était commerçante et où résident ses parents et sa fratrie.
4. Mme A s’est mariée religieusement en février 2021 au Congo et s’est pacsée en septembre 2023 en France à un compatriote en situation régulière né en 1972, qui est père de deux enfants à sa charge nés en 2016 et 2018 d’une précédente union et qui, à la date de l’arrêté, était titulaire d’un CDI à temps complet comme employé commercial.
5. Le couple a eu un premier enfant, conçu au Congo, en novembre 2022. Mme A était enceinte d’un second enfant, depuis le 20 janvier 2024, à la date de l’arrêté.
6. Toutefois, la vie commune du couple n’a pas été continue puisque Mme A a déclaré un domicile dans l’Eure et son compagnon dans le Val-de-Marne à la naissance de leur premier enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la seconde grossesse de l’intéressée était à risque à la date de l’arrêté. Une interdiction de retour en France n’a pas été édictée.
7. Ainsi, lorsque l’arrêté a été pris, Mme A pouvait après son retour en République du Congo avec ses enfants y obtenir un visa long séjour lui permettant de revenir en France.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation même au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé l’article L. 423-23 du même code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure et à Me Jean Amougou.
Fait à Douai, le 4 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA0038
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