Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 4 avril 2025, n° 25DA00382
TA Rouen
Rejet 28 janvier 2025
>
CAA Douai
Rejet 4 avril 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, car M me A pouvait obtenir un visa long séjour après son retour en République du Congo.

  • Rejeté
    Violation du droit à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M me A, conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'arrêté était justifié et conforme aux dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a jugé que la demande d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation n'était pas fondée, compte tenu des éléments présentés.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a rejeté la demande de remboursement des frais, considérant que M me A était la partie perdante.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 25DA00382
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00382
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 28 janvier 2025, N° 2403701
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 4 avril 2025, n° 25DA00382