Rejet 8 février 2023
Rejet 17 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 17 janv. 2024, n° 23VE00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 février 2023, N° 2216756 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2216756 du 8 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme B… G… C… épouse E…, représentée par Me Enam, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2023.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire, postérieurement à la clôture de l’instruction, indiquant qu’il s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance : (…) ; 7° Rejeter, (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…). ».
2. Mme D…, ressortissante algérienne née le 13 décembre 1992, est entrée sur le territoire français en 2019 sous couvert d’un visa de type « C », arrivé à expiration le 26 décembre 2019. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation du jugement du 8 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2022.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à Mme D… d’en critiquer utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré (…) s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
5. S’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indique l’arrêté contesté, Mme D… dispose d’un passeport en cours de validité ainsi que d’une adresse stable, il résulte de l’instruction que le préfet aurait également pris une obligation de quitter le territoire français sans délai s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré de ce que Mme D… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour à l’expiration de son visa.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Mme D… fait valoir qu’elle s’est vu confier la responsabilité de subvenir aux besoins et à l’éducation de l’enfant F… A…, âgé de 7 ans, par une décision de kafala homologuée par un juge, à la suite de la mort de sa mère, assassiné par son époux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le jeune F… A…, né en Algérie, n’est entré en France qu’en 2019 et n’y a commencé sa scolarité que depuis peu. La requérante n’établit pas, par ailleurs, que l’enfant serait dans l’incapacité de se réadapter à son pays d’origine ou d’y recevoir des soins appropriés. Il n’est pas contesté en outre que l’époux de Mme D…, de nationalité algérienne, séjourne lui aussi de manière irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de l’intéressée se reforme en Algérie, pays où la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant . Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être également écarté.
8. En dernier lieu, Aux termes de l’article L.612-6 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
9. En l’espèce, Mme D… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise par le préfet à son encontre est disproportionnée et injustifiée, notamment en ce qu’elle n’a commis aucun trouble à l’ordre public et en ce qu’elle a exercé des métiers difficiles. Toutefois, eu égard à la faible durée de séjour de l’intéressée et compte tenu de ce que son époux est également en situation irrégulière sur le territoire français, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que la décision litigieuse serait disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme D… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… G… C… épouse E… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles le 17 janvier 2024.
Le président de la 6ème chambre,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Décision d’éloignement ·
- Aide ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dégradations ·
- Expert ·
- Cours d'eau ·
- Ordonnance ·
- Terminologie
- Justice administrative ·
- Politique agricole commune ·
- Décision implicite ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Lettre ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Commune
- Environnement ·
- Avis ·
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Installation ·
- Enquete publique ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- République du congo ·
- Eures ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Grossesse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Énergie ·
- Évaluation environnementale ·
- Associations ·
- Étude d'impact ·
- Réseau ·
- Installation ·
- Enquete publique ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Finances ·
- Contribuable ·
- Logement social ·
- Imposition ·
- Avantage fiscal ·
- Administration fiscale ·
- Vérification de comptabilité ·
- Outre-mer ·
- Investissement
- Pays ·
- Vie privée ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide sociale ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.